Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Mayenne des 13 février, 28 août et 11 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour du 13 février 2015 n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé prive le juge de la possibilité d'en apprécier la régularité ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a entendu se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de sa demande de titre de séjour rejetée par la décision du préfet du 28 août 2015 ; en ne visant pas cet article dans cette décision le préfet a commis une erreur de droit ; la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2015 méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé, en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire à l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination du 11 septembre 2015 n'est pas motivée ; elle est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois en appel à l'encontre de sa décision de refus de titre de séjour du 13 février 2015 ne sont pas recevables ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de sa décision de refus de titre de séjour du 28 août 2015 est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 12 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant azerbaïdjanais né en 1976, est entré en France le 27 mars 2012 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 28 août 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 25 novembre 2014 ; qu'il a parallèlement présenté une demande de carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis émis le 20 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Mayenne a, par un arrêté du 13 février 2015, rejeté ces demandes de titre de séjour ; que M. A... ayant demandé le réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, le préfet, par décision du 26 février 2015, a refusé de l'admettre au séjour provisoire en France et a transmis sa demande à l'OFPRA qui l'a rejetée par une décision du 21 mai 2015 après l'avoir examinée dans le cadre de la procédure prioritaire ; que par un arrêté du 28 août 2015, le préfet de la Mayenne a rejeté en conséquence la deuxième demande de titre de séjour de M.A... ; que par un arrêté du 11 septembre 2015, il a confirmé ce refus de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; qu'après avoir joint les trois demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Nantes les a rejetées par un jugement du 28 janvier 2016 dont M. A...relève appel ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 13 février 2015 :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et de l'absence de communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, invoqués pour la première fois en appel, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de légalité interne, seuls invoqués en première instance ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être écartés ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 20 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...ne nécessite pas une prise en charge médicale ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a admis que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale mais a toutefois refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé aux motifs que " le défaut de prise en charge médicale de ses problèmes de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins appropriés existent en Azerbaïdjan " ;
7. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le psoriasis dont il souffre est une maladie évolutive qui peut entraîner un rhumatisme inflammatoire chronique, lequel est une affection handicapante, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation, M. A...n'établit pas que le préfet a estimé à tort que le défaut de prise en charge de ses problèmes de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, et contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet, qui a justifié d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé défavorable au demandeur, ne supporte pas la charge de la preuve de l'existence d'un traitement approprié à son état de santé en Azerbaïdjan ; qu'en tout état de cause, en l'absence de preuve de conséquences d'une exceptionnelle gravité susceptibles de résulter de l'absence de traitement de la pathologie que présente le requérant, la circonstance, à la supposer établie, que ce dernier ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à cette pathologie dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'enfin, le coût élevé du traitement en Azebaïdjan et les difficultés économiques dont se prévaut M. A...ne constituent pas des éléments d'appréciation que le préfet devait prendre en compte et ne sont, ainsi, pas utilement invoqués ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté du 28 août 2015 :
8. Considérant, en premier lieu, que par son arrêté du 28 août 2015, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...au titre de l'asile en se fondant exclusivement sur le motif qu'après examen de cette demande par les instances compétentes, l'intéressé n'avait obtenu ni le statut de réfugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire, ni le statut d'apatride ; que si le requérant fait valoir que le préfet a omis d'examiner sa demande au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement ;
9. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il vit en France avec ses deux enfants scolarisés et MmeD..., son épouse, et que cette dernière bénéficiait d'une autorisation de séjour à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme D...sont entrés récemment en France en mars 2012 et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et de trente-et-un ans ; que la double circonstance que Mme D... était titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'une autorisation provisoire de séjour et que deux de leurs trois enfants auraient alors été scolarisés en France ne permet pas de regarder la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas été assortie d'une mesure d'éloignement, comme ayant porté au droit de M. A...au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté du 11 septembre 2015 :
10. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de la violation du 11° de l'article L. 313-11, du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ; que le seul fait que le préfet a notamment mentionné que M. A..." a été débouté de sa demande d'asile et du réexamen de celle-ci " ne permet pas de le regarder comme s'étant estimé à tort en situation de compétence liée et ayant omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
14. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01125 2
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