Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 septembre et 23 novembre 2015 et le 15 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 6 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée ;
- le médecin de l'agence régionale de santé n'ayant pas été saisi une seconde fois alors qu'il s'est prévalu d'une évolution de son état de santé, la procédure est irrégulière ;
- son état de santé nécessite un suivi médical dont l'absence aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le préfet n'établit pas qu'il pourra bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié à l'évolution de son état de santé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.C..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 6 novembre 2014 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'arrêté contesté, qui mentionne l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé et précise notamment la teneur des renseignements relatifs à l'évolution de l'état de santé de M. C...que ce dernier a communiqués au préfet au cours de l'instruction de sa demande, est suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 10 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C...ne nécessitait pas une prise en charge médicale ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour demandé aux motifs qu'il existait en Géorgie un traitement approprié à l'état de santé du requérant et qu'il n'est pas établi que le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 11 juillet 2014, postérieur à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dans lequel le requérant s'est prévalu d'une évolution défavorable de son état de santé de nature à en justifier le réexamen était accompagné de pièces corroborant l'existence d'éléments nouveaux ; qu'il suit de là qu'en ne demandant pas au médecin de l'agence régionale de santé de réexaminer la situation médicale de M.C..., le préfet de la Mayenne n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 6 du présent arrêt, l'arrêté contesté est fondé sur l'existence en Arménie d'un traitement approprié à l'état de santé du demandeur et sur l'absence de preuve de conséquences d'une exceptionnelle gravité susceptible de résulter de l'absence de traitement médical alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est fondé sur le fait que l'état de santé du demandeur ne nécessite pas une prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que M. C...présente des hépatites B et C nécessitant un traitement par administration de Ténofovir ainsi qu'une surveillance médicale régulière ; que le préfet de la Loire-Atlantique a fait valoir en première instance que, selon le conseiller santé auprès du directeur des étrangers en France, ce médicament figure à la nomenclature des médicaments disponibles en Géorgie établie par le ministère de la santé de ce pays ; qu'en se bornant à se prévaloir d'un certificat médical de son médecin traitant selon lequel le Ténofovir n'y est pas disponible, M. C...ne remet pas sérieusement en cause les éléments de preuve apportés par le préfet, lesquels établissent de manière suffisante qu'il pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical adapté à son état de santé ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'est pas contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que, pour le surplus, M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de de la méconnaissance par la décision de refus de titre de séjour de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence d'examen de sa situation personnelle lors de l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi et de la méconnaissance, par cette dernière décision, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02840 2
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