Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 17 septembre 2020, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment sur le plan médical ;
- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devait se prononcer sur la possibilité de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la composition du collège n'est pas régulière ; le médecin-rapporteur n'avait pas la compétence pour rendre son rapport médical ;
- il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il n'est pas démontré que les signatures des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont authentiques ;
- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas examiné son état de santé ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur son état de santé ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me E..., substituant Me F..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la Mauritanie, né le 31 décembre 1982, conteste le jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2017 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade.
2. Dans sa décision contestée, qui vise le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vendée a rappelé que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis du 29 octobre 2017, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il doit être regardé comme s'étant approprié l'avis pour refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine et d'examiner la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'un autre fondement. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... notamment sur le plan médical.
4. Comme il a été dit au point 2, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Par décision du 2 octobre 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a désigné les docteurs Ferjani, Joseph et Sebille qui ont siégé au sein du collège pour émettre l'avis du 8 décembre 2018. Ainsi, la composition du collège est régulière. M. A... ne démontre que le médecin-rapporteur, le docteur Pintas, également désigné par la même décision, n'avait pas la compétence pour rendre son rapport médical.
6. Lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 29 octobre 2017 concernant M. A..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office émet l'avis suivant ". Par suite, en l'absence de commencement de preuve contraire et sans qu'il soit besoin de solliciter l'administration pour que soient communiqués les extraits du logiciel de traitement informatique Themis, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office qui résulte des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne seraient pas authentiques.
8. Il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas examiné son état de santé résultant d'un stress post-traumatique qui serait liée une pathologie évolutive.
9. Si, pour démontrer la gravité des conséquences liées à son état de santé, M. A... verse un certificat médical établi le 30 mars 2017, ce document indique seulement que l'intéressé est régulièrement suivi depuis avril 2016 et que ses troubles psychiatriques relèvent d'un traitement et d'un suivi psychiatriques. Ainsi, alors même que M. A... soutient que ses problèmes de santé sont les conséquences de persécutions et de violences subies dans son pays d'origine et que son retour dans ce pays risque de détériorer son état de santé, le préfet de la Vendée, en estimant que l'intéressé ne présentait pas un état de santé d'une exceptionnelle gravité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que le préfet de la Vendée n'a pas fondé sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ces stipulations.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. C..., président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.
Le président-rapporteur,
J.-E. C...
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau
H. Brasnu
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02942