Résumé de la décision :
Par un arrêt du 10 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. C... qui demandait l'exécution de l'arrêt du 29 juin 2018, enjoignant le préfet de la Sarthe à lui délivrer une carte de séjour temporaire mentionnant "salarié". M. C... contestait la délivrance par le préfet d'une carte de séjour mentionnant "travailleur temporaire", argumentant qu'il avait droit à une carte "salarié". La cour a jugé que le préfet avait exécuté correctement l'arrêt en tenant compte de la nature du contrat présenté par M. C..., qui était un contrat d'apprentissage, incompatible avec la délivrance d'une carte de séjour "salarié".
Arguments pertinents :
1. Inexécution d'un jugement : La cour rappelle les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative concernant l'inexécution d'un jugement. Elle souligne que "la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution."
2. Nature du contrat : La cour constate que M. C... n’avait pas présenté un contrat de travail à durée indéterminée, mais un contrat d'apprentissage. Cela empêche l'octroi d'une carte de séjour “salarié”, car selon l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la mention “salarié” est subordonnée à l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée.
3. Exécution par le préfet : La cour conclut que le préfet de la Sarthe a correctement respecté l’arrêt de 2018 en délivrant une carte de séjour "travail temporaire", ce qui est conforme aux faits. Dès lors, M. C... ne peut pas demander l’exécution de l’arrêt original.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 911-4 du code de justice administrative : Cet article précise les recours possibles en cas d'inexécution d'un jugement. Il souligne l'importance de l'exécution des décisions judiciaires, mais aussi les conditions à respecter pour que cette exécution soit valable.
2. Article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article définit les catégories de titres de séjour et les conditions pour les obtenir. En particulier, il indique que "la carte de séjour temporaire mentionnant 'salarié' est subordonnée à l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée."
3. Article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article fait écho aux exigences posées par l'article précédent et stipule comment les autres mentions, telle que "travail temporaire", peuvent être octroyées en l'absence d'un contrat à durée indéterminée.
La décision se base concrètement sur ces articles pour établir que la délivrance d’une carte de séjour "travail temporaire" est justifiée par la nature limitée du contrat d’apprentissage de M. C..., ce qui empêche l’attribution d’un titre de séjour "salarié".