2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 311-2-2 et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour , méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, entré irrégulièrement en France en septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 juillet 2017, son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de son entrée en France comme mineur étranger isolé. Par un arrêté du 3 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. La légalité de celui-ci a été confirmée par un jugement du tribunal du 20 février 2019 dont M. A... relève appel.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour aux motifs, notamment, que l'intéressé, qui a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal de première instance de Conakry II et un extrait d'acte issu de la transcription de ce jugement dans les registres de l'état civil de la ville de Conakry, ne justifiait pas de son identité et ne remplissait pas les conditions posées par l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ce jugement supplétif, rendu le jour même de l'introduction de la requête tendant à son établissement, ne comporte pas les dates de naissance du père et de la mère de l'intéressé et, d'autre part, l'acte de naissance a été transcrit le jour même du prononcé du jugement supplétif. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu regarder ce jugement supplétif comme inauthentique. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que le caractère certain de son état civil n'était pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-2-2 ainsi que celui tiré de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
5. Par ailleurs, le séjour de M. A..., qui est entré en France le 9 septembre 2015, soit depuis à peine plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté, est récent. L'intéressé, célibataire et sans enfant, est isolé en France. Même si ses parents sont décédés, comme il le prétend, le requérant, âgé de dix-neuf ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent un oncle et un frère. Ainsi, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
6. Les circonstances que l'intéressé réside en France depuis 2015 et qu'il a réalisé une intégration tant professionnelle que sociale et culturelle ne suffisent pas à justifier de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. Si le préfet de la Loire-Atlantique a cité à tort dans son arrêté la version des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est antérieure à celle applicable à la date de l'arrêté contesté, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire dès lors que ce délai légal, qui n'a pas été modifié par la nouvelle version, a été appliqué par le préfet.
11. Enfin, M. A... reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01355