1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me E... C..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée n'est ni justifiée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant érythréen né en 1993, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 16 avril 2019. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suisse le 10 août 2015, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 17 avril 2019, sa reprise en charge par les autorités suisses, lesquelles ont fait connaître leur accord le jour même. Par des arrêtés du 24 mai 2019, la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire chargée de l'administration de l'Etat dans le département a décidé le transfert de M. B... aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1905680 du 11 juin 2019, le tribunal a rejeté la requête de M. B... contre ces arrêtés. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance de la présente cour n° 19NT03690 du 6 avril 2020. Par un arrêté du 6 novembre 2019, dont le requérant a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de vingt-deux jours. Par un jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), vers l'État membre responsable sont à la charge de l'État membre procédant au transfert. (...) / 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement ".
4. Le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. B... au motif, notamment, que l'intéressé n'avait accompli aucune diligence en vue de son départ. Toutefois, cette seule mention ne permet pas de considérer que le préfet aurait entendu mettre à la charge de M. B... les coûts de son transfert en Suisse, en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE), n°604/2013. Le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit doit donc être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ".
6. A la date de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que la perspective d'éloignement de M. B... demeurait une perspective raisonnable, alors au demeurant qu'il n'est pas établi par le requérant que le préfet n'aurait pas réalisé la moindre démarche pour organiser un transfert en Suisse. L'arrêté contesté fixe le département de la Loire-Atlantique comme périmètre de l'assignation à résidence décidée et une nouvelle durée de 22 jours. Il apparaît ainsi adapté, nécessaire et proportionné à la finalité poursuivie, alors même que M. B... avait respecté les obligations de sa première assignation à résidence, ne présenterait aucun risque de fuite et qu'il ne lui appartenait pas de financer son voyage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
P. Chaveroux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT01332