1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me D..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée n'est ni justifiée ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/201 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 24 mai 2019 le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné le transfert en Suisse de M. C..., ressortissant érythréen, né le 1er août 1987, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 19NT03999 de la présente cour du 30 mars 2020. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence dont le requérant était l'objet, pour une durée de 22 jours. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), vers l'État membre responsable sont à la charge de l'État membre procédant au transfert. (...) / 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement ".
4. Le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. C... au motif, notamment, que l'intéressé n'avait accompli aucune diligence en vue de son départ. Toutefois, cette seule mention ne permet pas de considérer que le préfet aurait entendu mettre à la charge de M. C... les coûts de son transfert en Suisse, en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE), n°604/2013. Le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit donc être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ".
6. A la date de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que la perspective d'éloignement de M. C... demeurait une perspective raisonnable, alors au demeurant qu'il n'est pas établi par le requérant que le préfet n'aurait pas réalisé la moindre démarche pour organiser un transfert en Suisse. L'arrêté contesté fixe le département de la Loire-Atlantique comme périmètre de l'assignation à résidence décidée et une nouvelle durée de 22 jours. Il apparaît ainsi adapté, nécessaire et proportionné à la finalité poursuivie, alors même que M. C... avait respecté les obligations de sa première assignation à résidence, ne présenterait aucun risque de fuite et qu'il ne lui appartenait pas de financer son voyage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
P. Chaveroux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01337