1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me B... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de la République du Congo né le 20 septembre 1987, est entré en France le 27 décembre 2010 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en sa qualité d'étudiant. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 2014. Par une décision du 9 juin 2016, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 février 2017, vainement contesté devant la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté le recours formé devant elle par un arrêt du 1er février 2018. M. C... a, par la suite, sollicité du préfet du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour au regard des éléments de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 14 février 2020, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. M. C... est entré en France le 27 décembre 2010 pour y faire des études. Il a obtenu, en décembre 2013, un master 2 en droit, économie, gestion puis s'est inscrit en doctorat. L'année 2018-2019, il était inscrit à l'université d'Angers, pour la quatrième année, en doctorat. Il a été employé par la commune de Dijon en qualité d'animateur et surveillant des restaurants scolaires. Si ses trois demi-soeurs sont de nationalité française et vivent en France, le requérant ne conteste pas que ses parents et ses frères sont en République du Congo. Il n'est pas établi que l'intéressé, célibataire et sans enfant, aurait noué des relations amicales suivies en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 doit être écarté, les circonstances invoquées par le requérant ne pouvant être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de ces dispositions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
9. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a prescrit à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en indiquant dans son arrêté que sa situation personnelle ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé. Il a ainsi suffisamment motivé la décision fixant le délai de départ volontaire.
10. En second lieu, il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
Le rapporteur,
P. A...
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00759