Il soutient que :
- en l'absence d'attaches suffisantes en France, M. A... ne pouvait pas se prévaloir de l'obtention d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant des autres moyens soulevés par M. A... en première instance, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me D... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 29 octobre 1998, est entré en France au mois de mars 2016 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile le 22 novembre 2016. Le 28 mars 2017, il a été remis aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure de réadmission. Le 15 janvier 2018, M. A... a demandé au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le préfet a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de Maine-et-Loire fait appel de ce jugement.
Sur le moyen accueilli par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France au plus tard en septembre 2016, soit un peu plus de deux ans avant l'arrêté contesté, à l'âge de dix-sept ans. Il a été transféré en Espagne le 28 mars 2017 en application de l'arrêté de réadmission vers ce pays du 10 février 2017. Au vu des pièces produites, il est revenu en France au plus tard en juillet 2017. A la date de l'arrêté contesté, l'intéressé était inscrit en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agent polyvalent de restauration ". S'il a obtenu son diplôme le 11 septembre 2019, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté. Il en est de même de son inscription en CAP cuisinier pour l'année 2019-2020. Les bulletins de note pour le dernier trimestre de l'année 2017-2018 mentionnent notamment en " connaissance milieu professionnel " un " investissement et travail personnel moindres ce trimestre ", une perte de motivation en " prévention santé environnement " et des résultats décevants en microbiologie. M. A... a vécu avec sa belle-mère en Guinée de 2005 à 2010 et ils ont ensuite vécu séparés pendant six ans, au cours desquels il a été confié à sa grand-mère paternelle, sa mère et son père étant décédés respectivement en 2002 et 2009. Si M. A... soutient que sa grand-mère est décédée, cela n'est pas établi par la seule attestation d'un de ses amis. En outre, il n'est pas davantage établi que sa soeur ne vivrait plus en Guinée. Ainsi, alors même que sa belle-mère et ses deux demi-frères vivent en France en situation régulière, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, dans le jugement attaqué, accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, il convient d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
5. Par un arrêté du 27 août 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Maine-et-Loire a consenti à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture du département et signataire des arrêtés attaqués, une délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire à l'exception de certains actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur mais seulement ceux sur lesquels le préfet entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation qui révèlerait un défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation qui révèlerait un défaut d'examen particulier de la situation de M. A... constitutif d'une erreur de droit doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision préfectorale litigieuse n'est pas entachée d'une erreur de fait en faisant référence à la circonstance que M. A... n'a jamais sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, dès lors que si M. A... a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture le 21 novembre 2016, comme l'indique d'ailleurs la décision contestée, seules les autorités espagnoles étaient compétentes pour traiter sa demande, qui n'a donc pas été examinée par les services de l'Office.
11. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains en cas de retour en Guinée, son père ayant été assassiné en 2009 au cours du massacre du stade de Conakry, sa belle-mère ayant obtenu la protection subsidiaire et la boutique de son père reprise par M. A... ayant fait l'objet d'un incendie volontaire en 2016. Toutefois, ces allégations sont dépourvues de justifications probantes propres à établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision l'astreignant de se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de Maine-et-Loire et à présenter un document de voyage :
12. En premier lieu, la motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. L'arrêté contesté mentionne l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il comprend une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de remise d'un document de voyage et obligation de présentation, doit être écarté.
13. En second lieu, la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'astreignant à se présenter à la préfecture doit être annulée par voie de conséquence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé son arrêté du 18 octobre 2018 par lequel il a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré, l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au bénéfice de Me D.... Par suite, ce jugement doit être annulé. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour M. A... en appel au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1907600 du 26 mai 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01737