Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, M. A..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure de renouvellement n'est pas nécessaire et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant érythréen, né le 1er mai 2000, est entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2019 après avoir fait l'objet d'un précédent transfert vers la Suisse le 3 décembre. Il a présenté, le 16 décembre suivant, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Saisies le 19 décembre 2019 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités suisses ont, le 23 décembre 2019, donné leur accord exprès, sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 3 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. A... aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 29 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre ces deux arrêtés. Puis, par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour la même durée. Saisi par M. A... d'une demande d'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 juin 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. S'il ressort des éléments du dossier que M. A... a, le 12 mars 2020, été effectivement transféré vers la Suisse dans le cadre de la seconde procédure de transfert, il est cependant constant que l'arrêté contesté du 25 février 2020 décidant de renouveler son assignation à résidence pour une durée de 45 jours a produit des effets et n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté. Pour ce motif, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2020 :
5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".
6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment à l'article L. 561-2 I/1° bis et fait référence à la décision portant transfert aux autorités suisses dont M. A... fait l'objet. Il indique que l'intéressé, qui n'avait pas effectué les diligences nécessaires en vue de son départ et qui ne disposait pas de titre de transport, présentait toutefois des garanties de représentation effectives au regard de sa domiciliation auprès de l'association " France terre d'asile ". Ainsi l'arrêté contesté reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les motifs de droit et circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'exécution de l'éloignement de M. A..., demeurait, à la date de la décision contestée en cause, une perspective raisonnable et que ce dernier présentait, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement, notamment dès lors qu'il justifiait d'une résidence effective à Nantes. D'autre part, l'arrêté contesté qui prévoit une obligation de pointage les lundis, mardis, mercredis et jeudis, hors jours fériés, alors que M. A... n'apporte aucun élément sur sa situation qui s'opposerait à ces modalités de pointage ne constitue pas, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir de l'intéressé. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait injustifié et présenterait un caractère disproportionné ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais liés au litige.
10. D'autre part, en l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions présentées par M. A... tendant au versement par l'Etat d'une somme à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n°202831 du 24 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. B..., président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 février 2021.
Le rapporteur,
O. B...
Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 20NT01775 2