1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me D... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-12 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'annulation de la décision de refus de titre de séjour entraîne l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
- la décision n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la demande de première instance était irrecevable et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 3 novembre 1985, est entré en France le 1er novembre 2012, sous couvert d'un visa de long séjour. Le 22 octobre 2013, il a sollicité, auprès du préfet de Maine-et-Loire, un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 6 novembre 2013 au 5 novembre 2014. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un titre de séjour lui a été délivré sur ce fondement pour la période allant du 31 août 2015 au 30 août 2016, renouvelée deux fois soit jusqu'au 6 décembre 2018. Le 8 décembre 2018, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour tout en arguant des violences qu'il aurait subies de la part de son épouse pendant la vie commune conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance du 25 février 2020, la présidente de la deuxième chambre du tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".
4. La décision préfectorale contestée du 18 avril 2019 a été notifiée à M. A... par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné à la préfecture de Maine-et-Loire le 26 avril 2019, avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La notification a été effectuée à l'adresse du 10 chemin des Petits Noël à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Il ressort des pièces du dossier que le facteur n'a pas pu identifier la boîte aux lettres du destinataire. Toutefois, l'adresse indiquée dans l'avis postal est identique à celle indiquée dans la demande de première instance et dans la requête d'appel. De plus, le requérant fait valoir sans être contredit que l'accusé de réception du recours gracieux qu'il a adressé à la préfecture de Maine-et-Loire le 30 septembre 2019 lui a été délivré par les services de la poste à cette même adresse. Enfin, une facture de téléphonie mobile en date du 25 mars 2019 mentionne cette adresse. M. A... a également produit un procès-verbal de signification d'un acte d'huissier de justice en date du 6 décembre 2018 indiquant que le domicile du requérant était de manière certaine, au vu de la confirmation du propriétaire, au 10 chemin des Petits Noël à Sainte-Gemmes-sur-Loire et qu'un avis de passage a été laissé au domicile. Dès lors, l'administration n'établit pas que la notification de la décision a été régulièrement effectuée à M. A... et a pu faire courir le délai de recours. L'intéressé reconnaît avoir eu connaissance de la décision contestée le 11 juin 2019 et sa demande de première instance a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2019, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance du 25 février 2020 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande comme tardive était irrégulière.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur mais seulement ceux sur lesquels le préfet entend fonder sa décision, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 de ce code dispose : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est marié en France le 24 juin 2015 avec une ressortissante française. Une carte de séjour temporaire en cette qualité lui a été délivrée, puis a été renouvelée à deux reprises, pour la période du 31 août 2015 au 6 décembre 2018, avant que le préfet ne rejette sa demande de renouvellement de cette même carte au motif de l'absence de communauté de vie entre les époux. D'une part, il est constant que les époux sont séparés depuis 2017 et qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue par le tribunal de grande instance d'Angers le 13 février 2018. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, dans la décision contestée, a examiné si les violences conjugales alléguées étaient établies. Si M. A... fait état de violences conjugales subies de la part de son épouse, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ces violences. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 de ce code.
9. En troisième et dernier lieu, M. A... est entré en France le 1er novembre 2012, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 6 novembre 2013 au 5 novembre 2014. Comme il a été dit au point 8, il était séparé de son épouse à la date de l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier que ses frères et soeurs sont au Maroc et il n'est pas établi que M. A... aurait noué des liens personnels intenses et stables en France. Ainsi, alors même qu'il a travaillé en France en tant que saisonnier et intérimaire et qu'il est membre d'une association caritative, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". Le 3° du I de l'article précité est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Au regard de ce qui a été dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte des points 6 à 9 que le moyen tiré de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Maine-et-Loire a pris l'arrêté en litige du 18 avril 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1907492 du 25 février 2020 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00946