Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 août 2015 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le changement de motifs intervenu lors de la substitution de la seconde proposition de rectification à la première les a privés des garanties inhérentes à la procédure de rectification contradictoire, telles qu'elles résultent notamment de la charte du contribuable ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales en leur notifiant un rehaussement sans avoir préalablement procédé à la vérification de comptabilité des sociétés en participation (SEP) dont ils sont associés ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont pas été informés de l'origine des renseignements et documents qu'elle a nécessairement obtenus auprès de tiers ;
- la proposition de rectification du 30 juillet 2012 leur a été notifiée après l'expiration du délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; la proposition de rectification du 21 décembre 2011, à laquelle s'est substituée celle du 30 juillet 2012, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que les contrats de location étaient par nature civils alors qu'ils revêtent un caractère commercial sur le plan fiscal dès lors que ces locations constituent le moyen, pour le bailleur, d'accroître ses débouchés et d'assurer une exploitation effective des plantations agricoles et que les revenus des SEP sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille, président,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont bénéficié au titre de l'année 2008 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, correspondant à leur quote-part des dépenses réalisées par les sociétés en participation (SEP) DOM SEP 329 et DOM SEP 340, dont ils sont associés et dont la gestion était assurée par la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest, en vue de l'acquisition de plantations d'ananas et de bananes données en location à des exploitants agricoles ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, estimant que les contrats de location conclus entre la SEP et ces exploitants sont par nature civils et non commerciaux, a remis en cause cette réduction d'impôt et a notifié à M. et Mme C...une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, assortie de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement du 31 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que la substitution de proposition de rectification opérée par l'administration les a privés des garanties inhérentes à la procédure de rectification contradictoire, telles qu'elles résultent notamment de la " charte du contribuable " ; que la réduction d'impôt en litige a été remise en cause par l'administration par une proposition de rectification du 21 décembre 2011, remplacée par une proposition de rectification substitutive du 30 juillet 2012 ; que cette seconde proposition de rectification a eu pour effet d'accorder aux intéressés un nouveau délai de trente jours pour faire connaître leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait le 7 août 2012, et ne les a privés d'aucune des garanties inhérentes à la procédure de rectification contradictoire prévues par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que la " charte du contribuable " n'est pas opposable à l'administration ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme C... résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs outre-mer réalisés en 2008 par les SEP DOM SEP 329 et 340, et non du rehaussement du résultat de ces sociétés imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité des SEP préalablement au contrôle sur pièces dont M. et Mme C... ont fait l'objet ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut en conséquence qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 30 juillet 2012 que l'administration s'est fondée, pour remettre en cause la réduction d'impôt en litige, sur l'état joint aux déclarations fiscale de l'année 2008 établies par les SEP dont M. et Mme C...étaient associés, conformément aux dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts en vertu desquelles doivent être indiqués à l'administration notamment la nature précise de l'investissement ainsi que le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ; que l'administration a pu, au vu de ces renseignements, constater que les investissements portaient sur des plantations d'ananas et de bananes qui ont été données en location à des exploitants agricoles ; qu'elle en a déduit que les contrats de location ne revêtaient pas par nature un caractère commercial mais civil et que les investissements en cause n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour établir l'imposition en litige, l'administration se serait fondée sur des documents ou renseignements obtenus de tiers, autres que les déclarations des SEP, de la teneur et de l'origine desquelles les contribuables ont été informés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
7. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
8. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que la seconde proposition de rectification du 30 juillet 2012 est intervenue après l'expiration du délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, il est constant que l'administration leur a adressée une première proposition de rectification du 21 décembre 2011 relative à l'imposition due au titre de l'année 2008 ; que cette proposition de rectification, dont la régularité n'est pas contestée, a, dès lors, valablement interrompu la prescription de cette imposition, alors même qu'elle a été annulée et remplacée par la seconde proposition de rectification du 30 juillet 2012 ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole (...) / (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) / La réduction prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ;
10. Considérant qu'aux termes des quatorzième et seizième alinéas du I de l'article 217 undecies du même code, auxquels renvoient les dispositions précitées : " La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : (...) 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial (...) " ; qu'en l'absence de participation du bailleur aux responsabilités et aux risques de l'exploitation agricole, la location de plants ou de terres agricoles revêt un caractère civil et les revenus qui en résultent ne constituent pas des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
11. Considérant que les requérants ne justifient, ni même d'ailleurs n'allèguent, que les contrats par lesquels les plantations d'ananas et de bananes étaient louées à des exploitants agricoles prévoyaient la participation du bailleur aux responsabilités et aux risques inhérents à leurs exploitations ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la mise à disposition de ces plantations au profit de ces exploitants agricoles aurait été effectuée en vertu d'un contrat revêtant, conformément aux dispositions précitées de l'article 217 undecies du code général des impôts, un caractère commercial ; qu'en outre, est sans incidence sur la nature des contrats de location la circonstance que des déclarations de résultat modèle 2031 réservées aux entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale soumises à l'impôt sur le revenu auraient été déposées pour les SEP dont ils sont associés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les contrats de location des plantations agricoles ne revêtaient pas un caractère commercial et que la condition prévue par les dispositions précitées des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts pour bénéficier d'une réduction d'impôt n'était pas remplie ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. AubertLe greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT033413