Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 février 2015 et le 15 mars 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes qui lui ont été assignées au titre des années 2006, 2007 et 2008.
Il soutient que :
- les indemnités kilométriques versées par la société Soger TP sont justifiées par le caractère professionnel de ses déplacements effectués dans l'intérêt de la société ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dépenses de carburant de son véhicule personnel ne font pas double emploi avec les frais de déplacements pris en charge par la société Soger TP et sont justifiés dès lors qu'ils sont relatifs à des déplacements effectués pour le compte de la société ;
- les frais de réparation d'un véhicule ne sont pas des frais de réparation de son véhicule personnel mais des frais de réparation d'un véhicule utilitaire de la société Soger TP ;
- les frais de repas et de réception remboursés par la société Soger TP ont un caractère professionnel ;
- les frais correspondant à une consultation juridique ont été engagés dans l'intérêt de la société ;
- les frais de déplacement à Lyon en 2008 correspondent à un déplacement effectué dans l'intérêt de la société ;
- il n'a pas perçu la somme résultant de la vente de cuivre et d'aluminium pour le compte de la société ;
- il convient de surseoir à statuer dans l'attente du jugement au pénal de M. A...pour des faits d'abus de biens sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et conclut au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que M. A...ne justifie pas que les sommes en litige constituent le remboursement de dépenses engagées dans l'intérêt de la société Soger TP ; M. A...n'établit pas qu'il n'a pas appréhendé le produit de la vente de cuivre et d'aluminium.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
Sur l'étendue du litige :
1. Considérant que, par une décision du 4 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé les dégrèvements en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 325 euros et 131 euros, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 et à concurrence, respectivement de 420 euros et 69 euros, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;
3. Considérant que les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par une société ou une autre personne morale passible de cet impôt ne peuvent être imposés, en tant que revenus de capitaux mobiliers, au nom du gérant de cette société ou personne morale qu'à la condition, d'une part, que celui-ci les ait effectivement appréhendés, soit en argent, soit sous la forme d'avantages en nature, et, d'autre part, qu'il apparaisse que l'addition aux autres rémunérations, directes ou indirectes, perçues par l'intéressé, des sommes ou avantages dont il s'agit, a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ou personne morale ; qu'à défaut, les mêmes sommes ou avantages doivent être regardés comme des suppléments de salaire trouvant leur origine dans les fonctions exercées par le dirigeant et imposés dans la catégorie des traitements et salaires ;
4. Considérant que la société à responsabilité limitée (Sarl) Soger TP, qui a pour activité la construction de réseaux électriques, a fait l'objet en 2009 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que M.A..., gérant minoritaire de cette société jusqu'au 15 septembre 2008, a perçu de la Sarl Soger TP au titre des années 2006, 2007 et 2008, les sommes respectives de 22 012 euros, 24 856 euros et 18 096 euros au titre d'indemnités kilométriques pour des déplacements qu'il aurait effectués pour le compte de la société ; qu'après avoir relevé que le versement de ces sommes, calculées de façon forfaitaire, n'avait pu être justifié par la présentation d'aucune facture, ni d'aucun justificatif, l'administration fiscale les a réintégrées dans les résultats imposables de la société et a considéré que les montants correspondants constituaient des revenus distribués imposables au nom de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 109-1-1° du code général des impôts pour les années 2006 et 2008 et 109-1-2° du même code pour l'année 2007 ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., qui a fait l'objet d'une plainte pour abus de biens sociaux de la part de la société Soger TP, il n'y a pas lieu pour le juge de l'impôt de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal pour se prononcer dans le cadre d'un litige fiscal sur ces rectifications ;
5. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que ces dépenses n'ont pas de caractère professionnel compte tenu du refus opposé par M. A...aux redressements opérés selon la procédure de rectification contradictoire ; que le service fait valoir à cet effet qu'aucune des factures relatives aux dépenses litigieuses, ni aucun justificatif des déplacements n'a été présenté au cours du contrôle de la société et qu'aucun élément ne permet d'établir que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de la société ; que si M. A...produit en appel des tableaux synthétisant ses déplacements et les frais correspondants ainsi qu'une copie des pages d'un agenda couvrant les périodes en litige, ces éléments ne mentionnent que la destination et le montant des frais correspondants, sans préciser l'objet des déplacements, la nature du véhicule utilisé, ni la qualité de la personne ou de l'entreprise visitée ; que les relevés de comptes bancaires personnels produits par M. A...permettent seulement d'établir qu'il a effectué des dépenses qu'il s'est fait rembourser sans en justifier le caractère professionnel, ni leur accomplissement dans l'intérêt de la société ; que les documents publicitaires de la société Soger TP faisant référence à certains clients situés dans certaines villes, où le requérant indique avoir effectué les déplacements objet des remboursements en litige, ne suffit pas davantage à justifier que les dépenses dont il a été défrayé ont été engagées dans l'intérêt de la société ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que les dépenses en cause n'ont pas de rapport avec les fonctions de M. A...et ne revêtent pas un caractère professionnel ; qu'en outre les documents produits par M. A...n'indiquent ni le numéro d'immatriculation du véhicule, ni sa puissance fiscale, ni même le nom de son propriétaire ; qu'ainsi les sommes réintégrées aux résultats de la société constituent pour M. A...un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non pas un complément de la rémunération que M. A...percevait à raison de ses fonctions de dirigeant salarié de cette société, imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
6. Considérant que le service a regardé M. A... comme ayant bénéficié d'un revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de sommes qui lui ont été versées, correspondant à des frais divers, réintégrés dans les résultats de la Sarl Soger TP au terme de sa vérification de comptabilité ; que lorsque le contribuable n'a pas accepté le redressement, il appartient à l'administration de faire devant le juge de l'impôt la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global des bénéfices de la Sarl Soger TP, regardés comme distribués ; que dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués par la société, et, d'autre part, le montant des sommes qui auraient été attribuées à l'intéressé personnellement ;
7. Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la Sarl Soger TP au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 des frais de carburant au motif qu'il n'était pas établi qu'ils aient été versés dans l'intérêt de l'exploitation de la société ; que M. A... soutient que ces frais, d'un montant de 5 034 euros en 2006, 6 206 euros en 2007 et 4 470 euros en 2008 sont justifiés par le dysfonctionnement de la station-service du groupe Brodevani ; qu'il fait valoir que les salariés étaient tenus d'approvisionner en carburant diesel les engins de chantier, au moyen de jerricans qu'ils allaient remplir à la station-service Shell de Longeville-les-Saint-Avold ; que le requérant indique également que le véhicule qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions fonctionnait avec un carburant de type essence et qu'il ne pourrait avoir raisonnablement accompli durant les week-ends les distances correspondant aux quantités de carburant ayant donné lieu à des remboursements de frais ; que, toutefois, le requérant n'apportant aucun élément à l'appui de ces affirmations, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus ainsi distribués par la société Soger TP ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a également réintégré dans les résultats de la société des dépenses correspondant à des frais de réception, des achats de bouteilles de vin et un déplacement effectué par M. A...à Lyon, au motif qu'aucun lien n'avait pu être établi entre ces dépenses et l'activité de la société ; que l'administration fait valoir que la société mère du groupe, la société Brodevani, procédait à l'achat des cadeaux pour l'ensemble de ses filiales et qu'aucun justificatif des noms et fonctions des personnes rencontrées ou ayant bénéficié des cadeaux, ni des contrats dont la signature aurait été facilitée par ces rencontres, n'avait pu être apporté par la société ; que si le requérant soutient que l'assemblée générale des actionnaires lui a donné quitus pour sa gestion, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir le caractère professionnel de telles dépenses ; que si M. A...produit en appel les factures d'achat qu'il avait transmises au service comptable de la société, ces éléments ne comportent aucune mention permettant de justifier que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de la société ; qu'à défaut de telles justifications, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus ainsi distribués par la société Soger TP ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui ne conteste pas avoir été le bénéficiaire des dépenses personnelles prises en charge par la société, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'aurait pas disposé des sommes correspondantes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
10. Considérant, en dernier lieu, que l'administration a imposé au nom de M.A..., en tant que revenus distribués, le produit des ventes de cuivre et d'aluminium qu'il a effectuées pour le compte de la société Soger TP moyennant un paiement en espèces et non comptabilisé dans la comptabilité de la société ; que M. A...soutient que la seule circonstance que son nom figure sur la facture émise par le ferrailleur ne permet pas d'établir qu'il aurait appréhendé les sommes en cause ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'en sa qualité de gérant, détenant 40 % des parts sociales de la société, le requérant, qui signait les chèques et arrêtait les comptes, gérait en réalité l'ensemble de l'activité de la société ; qu'ainsi, le service a pu à bon droit estimer que le requérant avait appréhendé les sommes en cause et imposer M.A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur la totalité des recettes dissimulées en cause ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...à concurrence des dégrèvements susmentionnés prononcés en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC00317