Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février 2015 et le 4 mars 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en particulier en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour :
- sa demande de titre de séjour n'était pas fondée que sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également sur les dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation au regard du refus qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en estimant qu'il n'avait, dans sa demande de titre de séjour, apporté aucun élément qui justifierait son admission au séjour à un autre titre que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'avait fait état d'aucun motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles, le préfet a commis une erreur de fait ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il a produit un contrat de travail et pas uniquement une promesse d'embauche ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale ;
- le préfet s'est estimé lié par son refus de lui délivrer un titre de séjour pour prendre la décision en litige ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet ne pouvait considérer qu'il n'a produit aucun élément nouveau de nature à établir qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants, dès lors qu'il a établi que son frère a obtenu le statut de réfugié ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Un nouveau mémoire, présenté par Me A...pour M.B..., a été enregistré le 6 avril 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar né le 4 octobre 1984, est entré en France au cours du mois de mai 2008 pour y solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 31 juillet 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2010 ; qu'il est alors retourné volontairement au Kosovo en janvier 2011, avant de revenir sur le territoire français en mai 2012 pour y déposer une nouvelle demande d'asile ; qu'il a également sollicité, par lettre du 23 mai 2014, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 22 septembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être éloigné ; que M. B... relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée en indiquant que celle-ci comportait les motifs de fait et de droit qui la fonde ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué, qui ne peut donc, pour ce motif, être regardé comme entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 313-11 et L. 313-14, fait également précisément état du rejet de la demande d'asile de l'intéressé ainsi que de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle mentionne ensuite que la volonté d'insertion dont il se prévaut et la promesse d'embauche qu'il produit sont insuffisantes, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou de motif humanitaire, pour que sa situation puisse être régularisée à titre exceptionnel ; qu'ainsi, le préfet a fait connaître au requérant les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande a été rejetée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut donc être accueilli ; qu'en outre, le moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de sa situation personnelle doit également être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que le requérant fait valoir qu'il a résidé pendant trois ans sur le territoire français entre 2008 et septembre 2014 ; qu'il soutient également que ses frères Kutjim et Lulzim bénéficient, ainsi que leurs épouses, de cartes de résident en qualité de réfugiés et que la demande d'asile de son frère Fidaim et de sa mère sont en cours d'instruction ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a vécu en France une première fois de 2008 à janvier 2011, est retourné au Kosovo pendant un an et demi et entré pour la seconde fois sur le territoire national en mai 2012 afin d'y déposer une nouvelle demande d'asile ; qu'il n'était donc présent de manière continue sur le territoire que depuis 16 mois à la date de la décision en litige ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il craint d'être persécuté en cas de retour au Kosovo, dans la mesure où la décision de refus de séjour n'implique pas un éloignement à destination de ce pays ; que, dès lors, et en dépit de la bonne insertion tant sociale que professionnelle dont se prévaut l'intéressé, la décision contestée, compte tenu en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, n'a pas, au regard des buts qu'elle poursuit, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, que la seule circonstance, à la supposer avérée, que l'intéressé aurait transmis un contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour et non une simple promesse d'embauche, ne permet en tout état de cause pas d'établir, compte tenu des éléments rappelés au point précédent, que l'admission au séjour de M. B...répondrait à des motifs humanitaires ou se justifierait au regard de circonstances exceptionnelles ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux éléments mentionnés aux points 6 et 7 du présent arrêt, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le séjour serait illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 6 à 8 du présent arrêt, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par la décision de refus de séjour pour prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que M. B...soutient qu'il a dû quitter le Kosovo à deux reprises, en particulier en raison des menaces pour son intégrité physique émanant de son oncle proxénète, qui aurait été dénoncé à la police par son frère Lulzim ; que, toutefois, ni les récits de vie qu'il produit, émanant de ses frères Luzlim et Fidaim ainsi que de sa mère, ni la circonstance que plusieurs membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié, ne permettent d'établir que le requérant serait personnellement menacé en cas d'éloignement vers son pays d'origine, dans lequel il est d'ailleurs retourné dix-sept mois entre ses deux séjours sur le territoire français ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00339