Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, MeB..., liquidateur judiciaire de la SELARL B...et Schott, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société justifie du caractère irrécouvrable des créances clients de 12 300 euros, 42 000 euros, 30 000 euros et 5 000 euros ainsi que du risque de non recouvrement des créances E...et par suite de la déductibilité des provisions pour créances douteuses comptabilisées en 2006 et 2007 pour 87 682 euros et 4 373 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...représentant MeB....
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) B...et Schott a fait l'objet, l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos le
31 décembre 2006 une somme de 89 300 euros comptabilisée comme une perte en raison du caractère irrécouvrable de créances détenues sur quatre clients ainsi qu'une somme de
87 682 euros comptabilisée à titre de provision pour créances douteuses ; que le service a également refusé d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2007 une provision pour créances douteuses de 4 373 euros ; que la SELARL B...et Schott, représentée par son liquidateur judiciaire, relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités dont ces droit ont été assortis ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les créances irrécouvrables :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même
code : " 1 (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ;
3. Considérant que la déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte résultant d'une créance n'est possible que si cette perte présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice ; que le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs ;
4. Considérant, en premier lieu, que pour justifier du caractère irrécouvrable des créances de 12 300 euros et 5 000 euros qu'elle détenait sur la Sarl Cet A Helbringer et la Sarl Gevo, la société requérante, qui reconnaît qu'elle ne peut pas faire état d'éléments postérieurs au 31 décembre 2006, date de clôture de l'exercice, se borne en appel à se prévaloir, sans autres précisions d'ailleurs, de leur ancienneté ; que cette circonstance est cependant à elle seule insuffisante pour permettre de regarder la SELARL B...et Schott comme justifiant du caractère irrécouvrable à la date du 31 décembre 2006 des créances en litige ;
5. Considérant, en second lieu, que s'agissant de la créance " Société Bradbury " de 42 000 euros et de la créance " A... " de 30 000 euros, la société requérante ne justifie pas davantage de leur caractère irrécouvrable par la production, d'une part, de courriers qui auraient été transmis à M.A..., dirigeant de la société Bradbury, les 19 septembre et
13 novembre 2006 ; que la circonstance, d'autre part, que la société de droit luxembourgeois " Bradbury " avait fait l'objet d'une déclaration de faillite ne permettait pas de regarder celle-ci comme en état d'insolvabilité totale dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure collective ainsi ouverte était close à la clôture de l'exercice 2006 ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction les sommes de 12 300 euros, 42 000 euros, 30 000 euros et 5 000 euros ;
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dont les dispositions sont applicables à l' impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts qu'une société peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
8. Considérant que parmi l'ensemble des documents produits, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, en ce qui concerne la provision de 4 373 euros comptabilisée à la clôture de l'exercice 2007 pour faire face au risque de non-recouvrement des créances client " E... ", que du seul courrier du 6 février 2007 adressé par M. D...E... à
MeF..., huissier de justice ; que tous les autres documents versés au dossier sont en effet postérieurs aux dates de clôture des exercices 2006 et 2007 ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que des événements rendaient ce risque probable à la date du 31 décembre 2006 ; qu'il est vrai, en revanche, que le courrier du 6 février 2007 révèle l'existence chez M. E...à cette date d'une situation financière difficile pouvant permettre à la SELARL B...et Schott de constituer à la clôture de l'exercice 2007 une provision pour créance douteuse ; que, cependant, la société ne fournit aucune explication sur sa méthode de calcul pour apprécier, avec une approximation suffisante, le risque de non recouvrement et déterminer en conséquence le montant de la provision comptabilisée, eu égard à l'ampleur du surendettement et des capacités de M. E...à payer les créances litigieuses, l'intéressé ayant d'ailleurs remboursé à la société au cours de l'année 2007 la somme de 1 000 euros ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction les provisions de 87 682 et 4 373 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL B...§ Schott n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Me B...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL B...et Schott demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL B...§ Schott est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...en sa qualité de liquidateur judiciaire de SELARL B...§ Schott et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC01128