Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2015 et 5 février 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir donné suite à leur demande de saisine du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur régional ou départemental ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- les sommes de 30 000 euros, 15 000 euros et 55 000 euros encaissées par M. A...en 2007 et les sommes de 15 000 euros, 38 000 euros et 20 000 euros encaissées en 2008 ne constituent pas des salaires imposables mais correspondent à des remboursements d'avances ;
- les sommes de 350 000 euros et 126 930 euros appréhendées par M. A...auprès de la SAS Lorraine Services ne constituent pas des revenus distribués mais correspondent au remboursement d'une avance consentie à la Sarl LS Holding ;
- la somme de 119 000 euros versée par l'EURL Lorraine Services Acquisitions pour paiement du prix d'acquisition des 250 actions de la SAS Lorraine Services aux lieu et place de M.A..., désigné comme l'acquéreur de ces titres dans l'acte notarié du 11 novembre 2008 ne peut être regardée comme un revenu distribué entre les mains de M. A...dès lors que c'est par erreur que M. A...a été désigné, dans l'acte notarié, comme l'acquéreur de ces actions ;
- M. A...n'est pas le bénéficiaire des dépenses engagées par la SAS Lorraine Services avec la carte bancaire de la société établie au nom de Natalia Nazarco ;
- la somme de 990 000 euros ne constitue pas des revenus distribués dès lors qu'elle correspond à des remboursements d'avances consenties à deux sociétés civiles immobilières ;
- les sommes de 514 729 euros en 2007 et 528 193 euros en 2008 comptabilisées dans les comptes " virements internes " et " caisse " de la SAS Lorraine Services correspondent également à des remboursements d'avances non imposables en tant que revenus distribués ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, en ce qui concerne l'imposition des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, de l'intention des sociétés d'accorder à M. A...une libéralité et celle de M. A...de recevoir une telle libéralité ;
- les sommes de 57 007 euros et 659 746 euros qu'ils ont remboursées le 21 février 2009 et le 11 juillet 2011 à l'occasion de cessions de parts sociales sans contrepartie à la SAS Lorraine Services doivent être admises en déduction de leurs revenus de capitaux mobiliers des années 2009 et 2001 comme le prévoit le § 21 de la documentation de base référencée
5 I 321 ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'intention de M. A...d'éluder l'impôt ; les majorations de 40 % dont les impositions consécutives au rehaussement de 84 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires et celles consécutives au rehaussements des revenus de capitaux mobiliers issus du caractère non déductible chez la SAS Lorraine Services de dépenses engagées comme des frais de cadeaux, mission et déplacements ne sont par suite pas fondées ;
- l'administration fiscale n'apporte pas davantage la preuve de l'existence de la part de M. A...de manoeuvres destinées à égarer l'administration fiscale ; les majorations de 80 % dont les impositions consécutives au rehaussement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes de 448 500 euros en 2007 et 95 222 euros en 2008 ne sont par suite pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C...A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ; que ces droits, qui ont été assortis de pénalités, résultent notamment de rehaussements de leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces droits et pénalités ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur départemental ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (voir p. 16). Vous pouvez les contacter pendant la vérification. " ; qu'aux termes du premier paragraphe de la page 16 de cette charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de cette charte que la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional est ouverte, en premier lieu, en cas de difficultés, dans le déroulement et lors de la conclusion de la vérification et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable ; que, dans ce dernier cas, la demande des contribuables ne peut être formulée qu'après réception de la réponse de l'administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification ;
4. Considérant qu'en faisant part, à l'appui des observations qu'ils ont présentées le 18 février 2011 en réponse à la proposition de rectification du 20 décembre 2010, de leur "souhait, irrévocable en cas de maintien de tout ou partie des rectifications, à bénéficier de toutes les garanties et recours prévus par le Livre des Procédures Fiscales et la Charte du contribuable vérifié ", les époux A...doivent être regardés comme ayant demandé à pouvoir bénéficier de la possibilité ouverte aux contribuables, après la réponse faite par l'administration fiscale à leurs observations, de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis éventuellement à l'interlocuteur départemental ou régional; qu'il est cependant constant que leur demande a été présentée avant même que l'administration fiscale n'ait répondu à leurs observations et leur ait donc fait savoir si elle entendait maintenir totalement ou partiellement les rehaussements envisagés ; que leur demande étant prématurée, les époux A...ne sont pas fondés à reprocher au service de ne pas y avoir donné suite ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
7. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 20 décembre 2010 ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'en ce qui concerne le rejet comme charges déductibles, des résultats 2007 et 2008 de la SAS Lorraine Services, des cadeaux, frais de mission et déplacements engagés pour 418 284 euros en 2007 et 220 146 euros en 2008, l'administration fiscale ne pouvait pas se contenter d'indiquer que les sommes en cause n'avaient pas été admises en déduction faute pour la société de justifier qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise alors que la charge de prouver l'acte anormal de gestion incombe à l'administration ;
8. Considérant toutefois qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise " ;
9. Considérant qu'en indiquant à la page 14 de la proposition de rectification, soit que la SAS Lorraine Services n'avait pas démontré que les sommes en cause, dont la liste figurait en annexe, avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise soit que les sommes n'étaient pas accompagnées des pièces justificatives, le vérificateur a énoncé les motifs sur lesquels il entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre aux époux A...de formuler leurs observations de façon entièrement utile ;
10. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les rehaussements des revenus de capitaux mobiliers fondés sur le c de l'article 111 du code général des impôts, en indiquant dans la proposition de rectification, que les résultats rectifiés de la société civile immobilière (SCI) Les Charmes et de la SAS Lorraine Services constituaient des revenus distribués au sens de ces dispositions et en exposant les raisons pour lesquelles M. A...devait être regardé comme le bénéficiaire de ces revenus, l'administration fiscale a satisfait aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors même que le vérificateur n'a fait mention dans la proposition de rectification ni de l'intention de chacune de ces deux sociétés d'accorder à M. A...une libéralité ni de l'intention de ce dernier de recevoir une telle libéralité ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
S'agissant des traitements et salaires :
11. Considérant qu'en ce qui concerne les sommes de 30 000 euros, 15 000 euros et 55 000 euros encaissées par M. A...en 2007 et les sommes de 15 000 euros, 38 000 euros et 20 000 euros encaissées en 2008 par le même M.A..., les requérants prétendent qu'elles correspondent non pas à des salaires mais à des remboursements partiels d'avances que
M. A...a consenties à la SAS Lorraine Services ; qu'ils n'en justifient cependant pas alors que ces différentes sommes ont été comptabilisées par la SAS Lorraine Services au crédit du compte 425 " personnel avances et acomptes " ;
S'agissant des revenus de capitaux mobiliers imposés sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité ; que, dans le cas où les parties sont liées par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée ;
13. Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition des sommes de 350 000 euros et 126 930 euros, les requérants, qui ne contestent pas leur appréhension par M. A...auprès de la SAS Lorraine Services, soutiennent que ces sommes ne constituent pas des revenus imposables dès lors qu'il s'est agi pour M. A...de se faire rembourser une somme de 1 000 000 euros mise à la disposition de la Sarl LS Holding, celle-ci devenant dès lors débitrice de la SAS Lorraine Services ; que toutefois les requérants ne justifient pas plus en appel qu'en première instance, par le simple jeu d'écritures passées tant chez la Sarl LS Holding que la SAS Lorraine Services, de la cession de créances de M. A...à la SAS Lorraine Services ;
14. Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition de la somme de 119 000 euros, les requérants soutiennent que la somme versée par l'EURL Lorraine Services Acquisitions pour paiement du prix d'acquisition des 250 actions de la SAS Lorraine Services aux lieu et place de M.A..., désigné comme l'acquéreur de ces titres dans l'acte notarié du 11 novembre 2008 ne peut être regardée comme un revenu distribué entre les mains de M. A...dès lors que c'est par erreur que M. A...a été désigné, dans l'acte notarié, comme l'acquéreur de ces actions ; qu'ils se prévalent à cet effet d'une part d'un ordre de mouvement souscrit par
M. A...le 12 novembre 2008 et d'autre part du remboursement à l'EURL Lorraine Services Acquisitions de la somme de 150 000 euros ; que, toutefois, ni cet ordre de mouvement ni ce remboursement ne constituent des preuves suffisantes du caractère erroné de l'acte notarié du 11 novembre 2008 ;
15. Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition des sommes de 522 855 euros en 2007 et 275 182 euros en 2008, les requérants soutiennent que M. A...ne peut être regardé comme le bénéficiaire de ces dépenses engagées par la SAS Lorraine Services au titre de cadeaux, frais de mission et de déplacement avec la carte bancaire de la société établie au nom de Natalia Nazarco et dont la déduction a été refusée par l'administration fiscale au motif qu'elles n'étaient, soit pas justifiées, soit pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en réponse à la demande de l'administration fiscale faite le 14 juin 2010 sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, M. A...s'est désigné comme le bénéficiaire de ces dépenses ; qu'il incombe dès lors à celui-ci d'apporter la preuve contraire ; que les allégations des requérants ne suffisent pas à les regarder comme apportant cette preuve ; qu'en ce qui concerne les mêmes dépenses payées avec la carte bancaire de la société établie au nom de M.A..., les requérants n'apportent pas davantage cette preuve ;
16. Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition de la somme de 990 000 euros au titre de l'année 2007, dont l'instruction révèle qu'elle correspond à diverses sommes inscrites au débit du compte courant d'associé de M. A...chez la SAS Lorraine Service et encaissées par chèques par M.A..., les requérants soutiennent qu'il ne s'agit pas de revenus distribués dès lors qu'elle correspond à des remboursements d'avances consenties à deux sociétés civiles immobilières ; que Mme et M. A...ne justifient cependant pas que la créance qu'ils auraient détenue sur ces deux sociétés civiles immobilières a été cédée à la SAS Lorraine Services en se prévalant uniquement de ce que cette dernière serait devenue la société mère de ces deux SCI après la cession par M. A...à la SAS Lorraine Service en février 2009 et juillet 2011 des parts qu'il détenait dans le capital de ces sociétés civiles immobilières ;
17. Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition des sommes de 514 729 euros en 2007 et 528 193 euros en 2008, l'instruction révèle qu'il s'agit de sommes comptabilisées dans les comptes " virements internes " et " caisse " de la SAS Lorraine Services et qui ont été appréhendées par M. A...lequel a signé des chèques à son nom pour lui permettre d'effectuer des retraits en espèce ; que, par suite, les requérants ne justifient pas que ces sommes correspondent en réalité à des remboursements d'avances ;
18. Considérant que, compte tenu des relations d'intérêt existant entre M. A...et, soit la SAS Lorraine Services, soit l'EURL Lorraine Services Acquisitions, l'intention de ces sociétés d'accorder des libéralités à M. A...et celle de M. A...de recevoir de telles libéralités doit être présumée ;
S'agissant de la demande de restitution :
19. Considérant que M. et Mme A...demandent l'imputation sur leurs revenus de capitaux mobiliers de l'année 2009 et de l'année 2011 des sommes respectives de
57 007 euros et 659 746 euros qu'ils prétendent avoir remboursées le 21 février 2009 et le
11 juillet 2011 à l'occasion de cessions de parts sociales sans contrepartie à la SAS Lorraine Services ;
Quant à la loi fiscale :
20. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les conditions prévues, en matière de compensation, par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies ;
21. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III audit code : " Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code (...) ouvre droit (...) à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu (...) " ;
22. Considérant que les sommes que les requérants estiment correspondre à des avances que les sommes de 57 007 euros et 659 746 euros seraient venues rembourser ont été imposées non pas sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts mais du c du même article ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à demander la restitution des sommes respectives de 57 007 euros et 659 746 euros en application des dispositions précitées de l'article 111 a) du code général des impôts ;
Quant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
23. Considérant que les époux A...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du § 21 de la documentation de base référencée
5 I 321 lequel dispose que : " (...) Le reversement de revenus perçus au cours d'années précédentes est, en principe, sans incidence sur les impositions régulièrement établies en tenant compte de ces revenus. Mais le contribuable peut déduire les sommes reversées des revenus de l'année civile au cours de laquelle le reversement est intervenu. À cet effet, il est dispensé de souscrire une demande spéciale ; mais il lui est recommandé de joindre une note précisant comment est opérée cette déduction, admise : - par priorité, sur des revenus mobiliers positifs de même nature ; - ensuite, éventuellement, sur d'autres revenus mobiliers ; - et enfin, en cas d'insuffisance de ces derniers, sur le revenu global dans les conditions prévues à l'article 156-I du CGI " ; que, toutefois, cette doctrine de l'administration fiscale autorise seulement la déduction des sommes reversées au titre des années au cours de laquelle le reversement est intervenu ; que, comme il a été dit au point 19, les reversements invoqués par les requérants sont intervenus en 2009 et en 2011, soit des années d'imposition qui ne sont pas en litige dans la présente affaire ;
En ce qui concerne les pénalités :
24. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat (...) " ;
25. Considérant qu'en ce qui concerne l'application des majorations de 40 % dont les impositions consécutives au rehaussement de 84 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires ont été assorties, l'administration fiscale apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de l'intention de M. A...d'éluder l'impôt ; qu'elle établit, en effet, contrairement à ce que les requérants prétendent, qu'il s'agit non pas de remboursements d'avances mais bien de salaires dès lors que la somme de 84 000 euros versée par la SAS Lorraine Services a été comptabilisée par celle-ci au compte 425 " personnel avances et acomptes " ;
26. Considérant qu'en ce qui concerne l'application des majorations de 40 % dont les impositions consécutives au rehaussements des revenus de capitaux mobiliers issus du caractère non déductible chez la SAS Lorraine Services de dépenses engagées comme des frais de cadeaux, mission et déplacements, l'administration fiscale apporte également la preuve de l'intention de M.A..., qui s'est désigné comme le bénéficiaire de ces dépenses, d'éluder l'impôt ;
27. Considérant qu'en ce qui concerne l'application des majorations de 80 % dont les impositions consécutives au rehaussement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes de 448 500 euros en 2007 et 95 222 euros en 2008, l'administration fiscale apporte la preuve de l'existence de manoeuvres de la part de M.A..., qui ne justifie pas de la réalité des avoirs consentis par la SAS Lorraine Services à son client, la société CIAL, et ne donne aucune explication sur les encaissements par M. A...de sommes d'un montant identique à ces avoirs, destinées à égarer l'administration fiscale ; que le service établit par suite le bien-fondé des pénalités infligées aux requérants sur le fondement du c de l'article 1729 du code général des impôts ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise qu'ils sollicitent, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC01384