Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, la SAS BMC Lavage, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes comprises entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2009 et des majorations correspondantes ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars des années 2006 à 2008 ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la proposition de rectification du 18 décembre 2009 n'a pas été envoyée à l'adresse du siège social de la société, ce qui rend la procédure d'imposition irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens développés devant les premiers juges sont maintenus devant la cour ;
- la SAS BMC Lavage a reçu la proposition de rectification du 18 décembre 2009.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
Sur la procédure d'imposition :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant proposition de rectification des redressements qui lui ont été assignés, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;
2. Considérant, d'une part, que la SAS BMC Lavage, qui exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2009 à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes comprises entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2009 ainsi qu'à des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars des années 2006 à 2008 ; qu'hormis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui portent sur le troisième trimestre 2005 et le premier trimestre 2007, la SAS BMC Lavage a fait l'objet d'une taxation d'office pour déclaration tardive ou défaut de déclaration en application des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, à l'exclusion de ces deux périodes d'imposition et dès lors que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité, le moyen tiré de l'envoi erroné de l'avis de vérification de comptabilité et de la proposition de rectification à une adresse qui ne serait pas celle du siège de la société est inopérant ;
3. Considérant, d'autre part et s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur le troisième trimestre 2005 et le premier trimestre 2007, que la SAS BMC Lavage soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la proposition de rectification du 18 décembre 2009 réceptionnée le 22 décembre 2009 n'a pas été adressée à son siège social, situé au lieudit Niederfeld à Benfeld (67230) depuis le 12 juillet 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service a envoyé, le 30 juillet 2009, à cette adresse un avis de vérification de comptabilité qui n'a pas été distribué par les services postaux en raison d'une anomalie d'adresse ; que l'administration a alors envoyé, le 27 août 2009, un second avis de vérification de comptabilité à l'ancienne adresse du siège social de la société, situé au 6, rue des Cerises à Eckbolsheim (67201) ; que l'accusé de réception de ce courrier a été signé par M.C..., ancien gérant et associé de la SAS BMC Lavage, à qui le gérant de droit en fonction, M.A..., avait donné mandat pour représenter la société ; que si la société requérante soutient que l'accusé de réception de la proposition de rectification a été signé par une personne qui n'avait pas qualité pour la représenter, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que, dès le 18 janvier 2010, la SAS BMC Lavage a formulé des observations en réponse à cette proposition de rectification auxquelles l'administration a répondu le 16 février 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la notification de la proposition de rectification doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
5. Considérant que la circonstance que la proposition de rectification du 18 décembre 2009 mentionnerait à tort que M. D...C...était gérant de fait de la SAS BMC Lavage n'est pas de nature à la rendre irrégulière, dès lors que sa régularité ne dépend pas du bien-fondé des motifs qu'elle comporte ;
Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de réduction en base de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SAS BMC Lavage au cours de la période correspondant à l'exercice clos le 31 mars 2008 à concurrence d'une somme de 1 500 euros, qui aurait selon elle été comptabilisée par erreur deux fois, et à concurrence de 12 euros, qui correspondrait à une variation de caisse, la SAS BMC Lavage se borne à renvoyer à ses écritures de première instance sans apporter d'élément nouveau ni même le moindre élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur son argumentation de première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que pour soutenir que le chiffre d'affaires toutes taxes comprises des mois d'avril 2008 à juin 2009 serait de 87 774 euros et non de 93 155 euros, la SAS BMC Lavage se borne à reprendre ses écritures de première instance sans apporter d'élément nouveau ni même le moindre élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur son argumentation de première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la SAS BMC Lavage soutient qu'elle peut prétendre à une déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée de 3 164,88 euros pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, de 3 822,01 euros pour celle allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, de 725,20 euros pour celle allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 et de 1 682,64 euros au titre de celle allant du 1er avril 2008 au 30 juin 2009 ; que la SAS BMC Lavage n'apportant aucun élément nouveau, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur le bien-fondé des rappels d'impôt sur les sociétés :
9. Considérant que pour demander la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, la SAS BMC Lavage se borne à reprendre ses écritures de première instance sans apporter d'élément nouveau ni même le moindre élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur son argumentation de première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS BMC Lavage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BMC Lavage et au ministre des finances et des comptes publics
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N° 15NC00327