2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent arrêt ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est, en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, irrégulier, à défaut de production de la minute, dès lors que les signatures des magistrats et du greffier n'apparaissent pas sur l'expédition du jugement ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni n'analyse le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis le 24 juin 2014, qu'il a suivi avec succès des formations, qu'il est professionnellement intégré et que l'ensemble de ses attaches affectives est désormais en France ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés se situe en France ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifie de deux années de présence en France à la date de son dix-huitième anniversaire ainsi que d'un parcours scolaire exemplaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale dès lors qu'il peut se prévaloir d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés du vice de procédure en l'absence de collégialité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'incomplétude de cet avis ne sont pas fondés ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la fois au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code. Par arrêté du 2 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, elle est régulière au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative qui prévoit que la minute comporte ces trois signatures en cas de formation collégiale. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité sur ce point.
3. D'autre part, si le tribunal a omis de mentionner dans les visas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi, il y a toutefois répondu au point 2 de son jugement en statuant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement en France en mai 2014 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Maine-et-Loire à compter du 24 juin 2014. La demande de reconnaissance du statut de réfugié qu'il a présentée le 1er juin 2016 a été rejetée par une décision du 27 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. La demande de titre de séjour qu'il a présentée le 27 octobre 2016 sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 313-7 du même code, a été rejetée, au motif que l'état civil de M. A... ne pouvait être établi, par un arrêté du 23 décembre 2016 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2018. Si M. A... justifie avoir été pris en charge en qualité de mineur isolé puis en contrat d'accueil jeune majeur par les services de l'aide à l'enfance jusqu'au 23 août 2018 et avoir suivi avec succès une formation l'ayant conduit à obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier " marchandises " en 2017, il n'établit toutefois pas avoir établi des liens personnels d'une particulière intensité en France. Il n'est, par ailleurs, pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où réside sa soeur. Dans ces conditions, et en dépit des promesses d'embauche dont il se prévaut, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés se situe en France. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas méconnu, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut se prévaloir d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors que le préfet a précédemment rejeté sa demande de titre de séjour sur ce fondement au motif qu'il ne justifiait pas de son identité dans la mesure où la consultation de la base de données Visabio avait révélé qu'il avait déposé une première demande de visa le 21 novembre 2013 auprès des autorités consulaires à Conakry sous l'identité de M. B... E... A... né le 4 août 1989 et une seconde demande de visa le 14 avril 2014 auprès des autorités allemandes à Conakry sous l'identité de M. B... E... A... né le 26 octobre 1980, le requérant ne justifie de son état civil, par la production de documents probants, pas davantage que devant le tribunal administratif ou lors de l'instance devant ce même tribunal relative à sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2016. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C.Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N°18NT04176
1