Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me E... la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la présomption de désistement prévue par l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative est une présomption simple ;
- sa requête d'appel prouve qu'il entend maintenir sa demande d'annulation de la décision préfectorale et permet ainsi de renverser cette présomption ;
- l'arrêté du 12 juillet 2018 a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Sarthe a considéré à tort que les documents d'état civil qu'il a présentés sont apocryphes ;
- l'arrêté du 12 juillet 2018 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de M. C..., accompagné de Mme A... du réseau éducation sans frontières.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 1811073, notifiée par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 17 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. C... à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour du 12 juillet 2018, au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. C... à l 'appui de sa demande de suspension ne paraissait, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Ce courrier de notification était accompagné d'une lettre indiquant à M. C... la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation. Il est constant que M. C... n'a pas confirmé devant le tribunal administratif, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le maintien de sa requête à fin d'annulation. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. C... est ainsi réputé s'être désisté de cette requête. La circonstance que M. C... a fait, par la présente requête, appel de l'ordonnance du 22 mars 2019 ayant donné acte de son désistement ne saurait faire obstacle à l'application de ces dispositions. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de sa requête. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01719