Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2019 et 26 septembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions et de retirer les signalements du système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vendée d'examiner leur situation privée, familiale et médicale et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de cet examen et à titre subsidiaire d'examiner les motifs humanitaires et exceptionnels qui caractérisent leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement, qui ne mentionne pas la production d'une note en délibéré, est irrégulier ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de leur situation ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions refusant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles sont fondées sur des décisions illégales de refus d'un délai de départ volontaire ; elles sont entachées d'un défaut d'examen et méconnaissent les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles emportent des conséquences excessives sur le respect de leur vie privée ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'un défaut d'examen et méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions d'assignation à résidence sont insuffisamment motivées ; elles sont fondées sur des mesures d'éloignement illégales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 9 octobre 2019, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, une carte de séjour portant la mention " salarié " à M. B... et une autorisation provisoire de séjour à Mme B... qui l'autorise à travailler.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. et Mme B..., ressortissants bangladais nés respectivement les 31 janvier 1969 et 31 octobre 1975, sont entrés en France le 31 mars 2016 de manière irrégulière. Leur demande d'asile, formée le 6 avril 2016 auprès de la préfecture de Moselle a été rejetée le 27 octobre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2017. Le préfet de la Vendée a pris à leur encontre le 24 mai 2017 des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, décisions confirmées par le tribunal administratif de Nantes et par la présente cour. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade le 13 juin 2017. Par arrêté du 1er décembre 2017, la préfète de la Vendée a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé. M. et Mme B... ont également déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2019. Par quatre arrêtés du 14 mars 2019, le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, les a signalés au système d'information Schengen et les a assignés à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2019 qui a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de la Vendée a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il a également délivré à Mme B... une autorisation provisoire de séjour qui l'autorise à travailler. La délivrance de ces titres a implicitement et nécessairement abrogé les décisions contestées. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M.et Mme B... tendant à l'annulation des quatre arrêtés du 14 mars 2019.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'annulation des quatre arrêtés du 14 mars 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme F... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01835