Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique, en fixant comme pays de destination son pays d'origine alors qu'il a mentionné dans l'arrêté qu'il est de nationalité inconnue, méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 août 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A..., qui se déclare de nationalité guinéenne, un titre de séjour pour des raisons médicales, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office au terme de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M.A....
3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à MA..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le fait que ses actes de naissance et de mariage étaient apocryphes et que les actes de naissance de son épouse et de ses quatre enfants et sa carte nationale guinéenne sont falsifiés. Il ressort des pièces versées au dossier qu'après avoir consulté les autorités guinéennes, les services consulaires français en Guinée ont informé le préfet de ce que l'acte de naissance produit par M. A...était un faux, en retournant l'acte avec la mention écrite par le chef de la division administrative et juridique de la direction nationale de l'état civil de Guinée selon laquelle " le registre " 0 " n'existe pas le 31 décembre 2004. C'est un acte fictif ". En outre, il ressort du rapport de la direction départementale de la police aux frontières de Loire-Atlantique que l'original de l'acte de mariage est une copie et que l'original de l'acte de naissance est un faux. Compte tenu caractère apocryphe et fictif des actes d'état-civil présentés par M.A..., le préfet a pu légalement estimer que l'intéressé, dont la demande était ainsi frauduleuse, n'a pas présenté des documents permettant d'établir son identité, sa nationalité et sa situation familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
6. Dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique, en fixant comme pays de renvoi de M. A...son pays d'origine alors qu'il a mentionné dans l'arrêté qu'il est de nationalité inconnue, a commis une erreur de droit, est inopérant à l'égard d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
10. M.A..., qui se prétend guinéen, n'est pas fondé à critiquer la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle prévoit, sans préciser lequel, son renvoi dans son pays d'origine.
11. La décision fixant le pays de destination est motivée en fait et en droit.
12. Il ne ressort pas des pièces que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A...avant de prendre sa décision.
13. Si M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il a été persécuté par sa famille en raison de son mariage avec une chrétienne, et par ses frères, qui ont estimé qu'il était responsable de la mort de leur père, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02587