Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 24 août 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 15 décembre 2016 l'obligeant, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2015 et la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2016, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi.
2. Par un arrêté du 17 mai 2016, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M.C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques pour signer, notamment, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.
3. Si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis le 6 janvier 2015 avec une compatriote, qui y est présente depuis le 26 juin 2014, et avec laquelle il a eu un enfant, né le 3 novembre 2015 sur le territoire français, que sa compagne était enceinte à la date de l'arrêté contesté et qu'il participe à des activités sportives, ces circonstances ne permettent pas de considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 15 décembre 2016 a méconnu sa situation familiale dès lors que son entrée en France est récente, que sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que la naissance en France de leur enfant et celle d'un autre enfant prévue en septembre 2017, soit neuf mois après la date de l'arrêté, sont inopérantes à cet égard. En outre, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple. Il en résulte que le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal d'instance de Ferizaj du 10 novembre 2016 et de l'attestation de la direction régionale de la police à Ferizaj du 22 février 2017 que la compagne du requérant a été harcelée par le gérant d'un magasin au sein duquel elle travaillait au Kosovo, lequel a reconnu les faits et a été pénalement condamné. Toutefois M. A...ne démontre pas que les autorités kosovares ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02605