Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de délivrer à M. B...un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions refusant la délivrance des titres de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la préfète n'a pas examiné leur demande de délivrance de titres de séjour sur le plan de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente et sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance des titres de séjour ; étant fondées sur le 6° et non le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' ces décisions sont privées de base légale ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas suffisamment motivées, sont illégales dans la mesure où ils n'ont pas été informés qu'ils faisaient l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de sa présenter aux services de la préfecture sont insuffisamment motivées, sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, méconnaissent le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
M. et Mme B...ont été chacun admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2016, la préfète de Maine-et-Loire a pris le 28 novembre 2016 à l'encontre de M. et MmeB..., de nationalité albanaise, des arrêtés portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, détermination du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et obligation de se présenter à la préfecture le deuxième mardi suivant la notification des arrêtés. Les demandes de M. et Mme B...tendant à l'annulation des arrêtés ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mai 2017 dont ils relèvent appel.
Sur la légalité des décisions refusant la délivrance des titres de séjour :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur entrée récente en France en 2013 sans titres de séjour ni visas d'entrée, de la circonstance que M. et Mme B...ont fait l'objet de mesures d'éloignement en 2014 auxquelles ils se sont soustraits, de l'absence de contrat de travail des requérants à la date des arrêtés, de la faible intégration dans la société française, malgré leurs actions bénévoles dans le secteur associatif, de l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que leurs deux enfants, âgés de quatorze et seize ans, suivent leurs parents alors même qu'ils sont scolarisés en France, et de l'existence de liens familiaux dans leur pays d'origine, les décisions refusant la délivrance de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
3 M. et Mme B...ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision refusant le titre de séjour.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Les décisions de refus de titre de séjour n'étant pas annulées, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
5. Par un arrêté du 26 octobre 2015, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ". Par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2015, confirmée le 28 septembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié a été refusée à M. et MmeB.... Ils n'étaient pas titulaires de titres de séjour en cours de validité. Ils entraient ainsi dans le cas, prévu par le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire, en appliquant ces dispositions précitées, n'a pas commis une erreur de droit.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
7. M. et Mme B...reprennent devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prononcées à l'encontre de M. et Mme B...sont motivées par l'absence d'une ancienneté de séjour continue et significative en France, l'absence de liens personnels et familiaux en France et la circonstance que M. et Mme B...ont fait l'objet de mesures d'éloignement en 2014 auxquelles ils se sont soustraits. Ces décisions ne sont pas, au seul motif qu'elles ne précisent pas la durée de séjour des intéressés et la nature de l'ancienneté de leur séjour, entachées d'une insuffisance de motivation.
11. A supposer que M. et Mme B...n'aient pas été informés qu'il faisaient l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions interdisant leur retour en France.
12. Eu égard aux motifs rappelés au point 10 du présent arrêt, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prononcée à l'encontre de M. et Mme B...n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois porte au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité des décisions astreignant les requérants à se présenter auprès des services de la préfecture pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ :
14. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de se présenter aux services de la préfecture doivent être annulées par voie de conséquence.
15. M. et Mme B...reprennent devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, le moyen de première instance tiré de ce que les décisions portant obligation de se présenter aux services de la préfecture de Maine-et-Loire ne sont pas suffisamment motivées. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
16. Si M. et Mme B...soutiennent que l'obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire à laquelle le préfet les a astreints est excessive dès lors qu'ils ne présentent pas de risques de fuite avérés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure seraient disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de leur départ.
17. La directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Dès lors et en tout état de cause, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir directement de la méconnaissance du paragraphe 3 de son article 7 pour contester les modalités dont les décisions portant obligation de présentation ont été assorties.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02731