Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2017 et 22 août 2018, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une personne incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait sur l'existence de liens avec son pays d'origine, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.313-14 du même code ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeC..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité le 31 août 2016 du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 6 février 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 19 juillet 2017, dont M. D...relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 82 de l'Etat dans le département le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. A...E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation de signature pour les décisions portant notamment refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a visé notamment les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code, a refusé de délivrer à M. D... le titre de séjour sollicité au motif de l'existence de liens familiaux avec son pays d'origine et de l'absence d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire. En se fondant sur ces deux circonstances, il a d'une part suffisamment motivé sa décision en fait et en droit alors même qu'il n'a mentionné ni l'âge de l'intéressé à la date de son entrée en France, ni son projet professionnel et son intégration en France, ni encore la circonstance qu'il n'a jamais quitté la France où il a ses attaches ou les raisons pour lesquelles il a fui son pays d'origine, et a d'autre part procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale avant de prendre sa décision de refus notamment en mentionnant dans son arrêté que M. D...n'est pas isolé dans son pays d'origine.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D...a vécu jusqu'à l'âge de seize ans dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles, et ne vit en France que depuis cinq ans. Les attestations qu'il produit témoignant de sa volonté d'intégration ne suffisent pas à établir qu'il aurait noué en France des liens intenses et stables. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour, qui ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Enfin, les circonstances invoquées par M. D...et relatives au fait qu'il réside depuis plusieurs années en France où il a réalisé d'importantes démarches d'insertion ainsi qu'à l'absence alléguée d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne suffisent pas à justifier de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté et il appartient seulement à M.D..., qui a décidé de suivre des études universitaires, de demander la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiant s'il s'y croit fondé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
8. La décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt. Dès lors, la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français, qui, en application des dispositions du I de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. M. D...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, son moyen de première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de son renvoi n'est pas suffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 17NT03322