Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L.313-14 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; le préfet n'a ni transmis sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire ni examiné sa demande au regard des critères posés à l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de MeA..., substituant Me B...et représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant azerbaidjanais, a sollicité le 30 mars 2016 du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office. Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C...relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. La décision contestée répond, par sa motivation en fait et en droit, aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que M. C...a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale et en tant que salarié au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, qu'à ce titre, sa demande ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et a estimé qu'il n'est porté atteinte ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C...avant de prendre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. La demande de titre de séjour déposée par M. C...se bornait à faire valoir, à titre principal, son emploi qu'il occupait depuis neuf mois en France, sans préciser sur quel fondement juridique il entendait se fonder. Le requérant n'ayant pas expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'absence de transmission de sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire et celui tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa demande au regard des critères posés à l'article R. 5221-20 du code du travail.
5. M. C...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
8. Dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux relevés par les premier juges et adoptés au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
11. M. C...reprend devant la cour, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 septembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03433