Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2018 et le 11 octobre 2018, M. B..., représenté par Me Renard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour du 11 mars 2015 méconnaît l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en ce que le préfet ne pouvait rejeter sa demande sans lui avoir préalablement indiqué les pièces manquantes pour l'examen de son dossier et lui donner un détail pour les communiquer ; elle méconnaît l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du 22 juin 2016 refusant le renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision du 22 juin 2016 lui refusant la délivrance d'une carte de résident est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ; elle méconnaît l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet ;
- et les observations orales de MeA..., substituant Me Renard, avocat représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant congolais né le 8 août 1970 à Brazzaville (République du Congo), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2004. Sa demande du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 29 avril 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 23 mars 2005 par la Commission des recours des réfugiés. Il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 14 avril 2005, 27 mars 2008 et 30 juin 2010. Le préfet de Maine-et-Loire lui a délivré un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 30 décembre 2012 régulièrement renouvelé jusqu'au 18 février 2106. M. B...relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 11 mars 2015 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-congolais du 31 juillet 1993, d'autre part, de la décision du 22 juin 2016 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade et de lui délivrer une carte de résident.
Sur la décision du 11 mars 2015 :
2. D'une part, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-congolais relatif à la circulation et au séjour des personnes : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. / (...) / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 314-10 du même code : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. ". Aux termes de l'article L. 314-2 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ou sous couvert d'un des visas mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article R. 311-3 ; (...) ; / 2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ; / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; (...) / 4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ; / 5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. / Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises. / Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a, par courrier du 22 janvier 2015, sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans " au regard de l'ancienneté de son arrivée en France et de la stabilité de sa situation professionnelle et familiale ". Le préfet a rejeté sa demande au motif qu'elle était incomplète et ainsi irrecevable en l'absence des pièces essentielles permettant l'étude de cette demande. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour de longue durée en application de l'accord franco-congolais, que les pièces manquantes, faisant l'objet d'une liste précise, constituent des pièces justificatives devant être apportées à l'appui d'une demande faite à l'administration sans laisser de marges de manoeuvre à l'intéressé dans le choix des justificatifs à produire. Par suite, il incombait au préfet de porter à la connaissance de M. B...la nécessité de compléter son dossier pour l'instruction d'une telle demande et de lui fixer un délai pour la réception de ces pièces. Le préfet n'est pas fondé à cet égard à faire valoir qu'il a procédé à une telle instruction en se basant sur les pièces présentées en décembre 2014 lors de la demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que l'examen de ce titre de séjour ne requiert pas la production des pièces dont la liste est fixée à l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne exclusivement les demandes de carte de résident mais est régi notamment par l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 11 mars 2015 méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2011.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2015 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.
Sur la décision du 22 juin 2016 :
Quant au refus du renouvellement du titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par courrier du 15 février 2016 et que le préfet a rejeté sa demande sur ce seul fondement. Par suite, d'une part, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que le requérant soutient. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 15 février 2016.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la demande de l'intéressée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles psychologiques. Il soutient que l'absence de prise en charge de ses troubles peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit à l'appui de ses allégations un extrait du site internet Wikipédia relatif aux troubles psychiques. Toutefois, si son état de santé nécessite un traitement, comme l'a d'ailleurs reconnu le médecin de l'agence régionale de santé dans un avis rendu le 25 mai 2016, ce document ne permet pas de remettre sérieusement en cause l'avis par lequel le médecin a également estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce motif étant suffisant pour justifier du refus de renouveler au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il n'y a pas lieu d'apprécier si le traitement qui lui a été prescrit est disponible en République du Congo. Par suite, M.B..., qui n'établit pas avoir fait état auprès de l'administration de circonstances humanitaires exceptionnelles et qui, en tout état de cause, ne justifie pas de telles circonstances, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme il a été dit au point 9 du présent arrêt, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Il ne peut à cet effet se prévaloir utilement de ce qu'il réside en France de manière continue depuis 2004, circonstance au demeurant non établie de manière probante par les pièces versées au dossier. Le moyen ne peut qu'être écarté.
Quant au refus de délivrance d'une carte de résident :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa demande de carte de résident du 15 février 2016.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt que les ressortissants congolais peuvent prétendre à une carte de résident en se prévalant d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années sur le territoire français dans les conditions citées à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé à M. B...la délivrance d'une carte de résident aux motifs qu'il ne justifie pas d'au moins cinq ans de séjour régulier ininterrompu ni d'un niveau de ressources suffisant sur la période considérée. M. B...n'établit pas disposer de ressources stables et suffisantes d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance depuis trois ans en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, produit par le préfet devant les premiers juges, qui indique un salaire mensuel de 512,72 euros brut. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sur le seul motif tiré d'un niveau de ressources insuffisant sur la période considérée, refuser à M. B...la délivrance d'une carte de résident longue durée. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser, sans commettre d'erreur d'appréciation, la délivrance d'une telle carte. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du 22 juin 2016, en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte de résident, serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. En dernier lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le préfet soit tenu de saisir la commission du titre de séjour s'il refuse la délivrance d'une carte de résident longue durée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent arrêt n'implique pas, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet réexamine la demande de M. B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Les conclusions tendant à l'obtention d'une astreinte doivent par suite être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 11 mars 2015 portant refus de délivrance d'une carte de résident à M. B...est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT01472