Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2019, la SAS Blanchisserie Dieuzy, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés résultant de la liasse fiscale rectificative déposée le 20 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'anomalie constatée dans la comptabilité de l'exercice clos le 30 avril 2016 constitue une erreur comptable susceptible d'être rectifiée et non pas une décision de gestion qui lui serait opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration rectificative du 20 juin 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Blanchisserie Dieuzy a sollicité de l'administration fiscale la prise en compte d'amortissements non comptabilisés au titre des exercices clos le 30 avril de chacune des années 2013, 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 682 469 euros et, par conséquent, la restitution de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2016 à hauteur d'une somme de 227 490 euros. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Caen la restitution de cette somme. Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 2°) (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) ". En vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme " réellement effectués " au titre d'un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice.
3. La SAS Blanchisserie Dieuzy, qui exploite une usine de blanchisserie à Saint-Gatien des Bois (Calvados), a subi en 2009 un incendie qui a détruit la quasi totalité de son bâtiment et l'ensemble de son équipement industriel. La société a repris son activité le 1er juillet 2010, après la reconstruction du bâtiment et la réinstallation de machines neuves. À la date de clôture du premier exercice postérieur à la remise en service de l'usine, soit au 30 avril 2011, la société a fait le choix d'amortir ses nouvelles machines selon le mode dégressif. Au titre de l'exercice clos le 30 avril 2012, la société a renoncé au système de l'amortissement dégressif et a décidé de poursuivre le plan d'amortissement des machines selon le mode linéaire. La base d'amortissement a ainsi été modifiée pour que son logiciel comptable puisse calculer un amortissement linéaire sur la valeur nette comptable restant à amortir au 30 avril 2012. Or, à compter de cette date, et pour une raison inconnue, le logiciel de gestion des immobilisations de la société a plafonné le total des dotations aux amortissements pratiqués depuis la mise en service au montant de la valeur nette comptable telle qu'elle apparaissait au 30 avril 2012 (et non à la valeur d'acquisition des machines). Ainsi, le logiciel a cessé de doter l'amortissement des équipements industriels de la société avant que ces derniers n'aient été complètement amortis, pour les exercices 2013 à 2016. Ayant constaté cette erreur à l'occasion de l'arrêté des comptes de l'exercice suivant, clos le 30 avril 2017, la société requérante a, par courrier en date du 20 juin 2017, transmis au service des impôts de Trouville-Deauville une liasse fiscale rectificative portant sur l'exercice clos le 30 avril 2016. Les rectifications portées sur cette liasse fiscale concernaient les amortissements qui n'avaient pas été comptabilisés au cours des exercices clos les 30 avril des années 2013 à 2016. Toutefois, dès lors que les amortissements en cause ne figuraient pas dans les écritures comptables de la société avant l'expiration du délai de déclaration des résultats, soit au 31 juillet de chaque année en cause, alors même qu'il s'agissait d'une erreur du logiciel informatique, ils ne peuvent être regardés comme ayant été réellement effectués par l'entreprise au sens de l'article 39 du code général des impôts. Par conséquent, la SAS Blanchisserie Dieuzy n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû procéder à la correction demandée le 20 juin 2017 en prenant en compte les amortissements non comptabilisés au titre des exercices clos le 30 avril de chacune des années 2013, 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 682 469 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Blanchisserie Dieuzy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Blanchisserie Dieuzy est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Blanchisserie Dieuzy et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
La rapporteure,
P. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04977
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