Résumé de la décision
M. C... a fait appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Caen, qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2008 et 2009. Cette remise en cause était due à la qualification de la location d'un appartement appartenant à sa société civile immobilière (SCI) comme étant une activité commerciale, ce qui a amené l'administration à considérer que les revenus générés ne pouvaient pas être imposés au titre des revenus fonciers. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. C...
Arguments pertinents
1. Nature commerciale de la location : La Cour a affirmé qu'une société civile qui donne habituellement en location des locaux nues ou garnis de meubles est considérée comme exerçant une activité commerciale, ce qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés. Ce principe se fonde sur l'interprétation de l'article 236-2 du Code général des impôts, qui détermine que les sociétés civiles sont soumises à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles exercent des activités commerciales.
2. Condition d'habitabilité : La décision souligne que les meubles fournis dans l'appartement étaient suffisants pour garantir un minimum d'habitabilité. M. C... n’a pas apporté d'éléments probants concernant l'absence de profit tiré de la mise à disposition de ces meubles, ce qui l'a conduit à perdre sa fondation pour affirmer que sa location était non commerciale.
3. Déductions contestées : M. C... avait déduit des dépenses de ses revenus fonciers, mais, compte tenu de la nature commerciale de son activité de location, la Cour a confirmé que l’administration avait raison de remettre en cause ses déductions. Cette remise en cause des déductions était justifiée au sens de l’article 34 du Code général des impôts.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 236 du Code général des impôts : Le texte stipule que "les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou des opérations visées aux articles 34 et 35". Cela signifie que peu importe la forme juridique de la société, si elle s'engage dans une activité commerciale, elle peut être soumise à l'impôt sur les sociétés.
2. Importance des conditions d'habitabilité : La décision fait écho à l'article 34 du Code général des impôts, qui précise ce qui constitue une activité commerciale. L'existence d'un minimum d'habitabilité grâce à des meubles mis à disposition confère un caractère commercial à la location. La Cour estime que les éléments de preuve fournis par M. C... ne suffisent pas à prouver le contraire.
En conclusion, la Cour a statué que la demande de M. C... n'était pas fondée, confirmant le jugement du tribunal administratif et validant la position de l'administration concernant la nature imposable des revenus issus de la location de l'appartement ainsi que les modalités de déduction des dépenses.