Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2015 et le 25 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rétablir la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2007 pour le montant, en droit et pénalités, de 26 394 euros.
Il soutient que :
- il sollicite une substitution de base légale pour imposer la somme de 90 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts dès lors que l'indemnité a été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail de M.B..., que le licenciement n'était pas dénué de cause réelle et sérieuse et que son caractère transactionnel est sans incidence sur sa qualification ;
- les indemnités transactionnelles ne constituent pas des indemnités de licenciement ouvrant droit au bénéfice de l'exonération ;
- le requérant n'invoquant pas de griefs à l'encontre de son employeur justifiant de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier, son départ ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2016, 4 mai 2016 et 18 juillet 2016, M. B..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son indemnité de licenciement remplit les conditions prévues par l'article 80 duodecies du code général des impôts pour être intégralement exonérée dès lors qu'elle est inférieure à deux fois la rémunération annuelle brute de 51 020 euros qu'il percevait en 2006, qu'elle n'excède pas six fois le plafond annuel de Sécurité sociale de 193 104 euros alors en vigueur ;
- il a contesté le bien-fondé de son licenciement ainsi que cela ressort notamment du préambule de l'accord transactionnel intervenu le 22 septembre 2007 ;
- le conseil de prud'hommes est seul compétent pour se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement ;
- en l'absence d'instance devant les prud'hommes, son employeur n'a pas eu à apporter de preuves des griefs qui lui étaient fait et le bien-fondé de son licenciement est incertain ;
- la transaction réalisée le 22 septembre 2007 est intervenue en raison de l'incertitude quant à l'issue du litige prud'homal sur son licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle ;
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Chambry Distribution, qui exploite un hypermarché à Laon, dans l'Aisne, l'administration a remis en cause le caractère déductible de l'indemnité transactionnelle, d'un montant de 90 000 euros, versée en 2007 à M. B..., qui assurait alors au sein de cette entreprise les fonctions de responsable technique et de la maintenance, au motif que son licenciement, intervenu le 22 septembre 2007, cachait en réalité un départ volontaire de l'intéressé et que le versement de l'indemnité en cause n'était donc pas intervenu dans le cadre d'une gestion normale de l'entreprise ; que cette indemnité a été regardée par le service comme constituant pour M. B...un revenu distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M.B..., qui réside à Saint-Raoul (Morbihan), a alors été informé des conséquences à son égard de ce contrôle par une proposition de rectification du 23 décembre 2010 notifiée selon la procédure contradictoire, réintégrant à son revenu imposable la somme de 90 000 euros multipliée par 1,25 en application du 7 de l'article 158 du code général des impôts et mettant ainsi à sa charge les sommes de 32 198 euros en droits et 7 084 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et 12 386 euros en droits et 1 485 euros en pénalités au titre de contributions sociales pour l'année 2007 ; qu'après rejet de ses observations le 4 mars 2011 et de sa réclamation le 30 janvier 2013, M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de le décharger de l'ensemble de ces sommes ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 18 juin 2015 en tant qu'il a fait droit à la demande de décharge portant sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à hauteur de 26 394 euros, en droit et pénalités ;
2. Considérant que l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse y compris pour la première fois en appel, invoquer tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, à la condition qu'elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que le ministre demande de substituer à la base légale initialement retenue celle de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'en l'espèce, M. B...n'est privé d'aucune garantie ; que, par suite, il y a lieu d'examiner la demande de substitution de base légale présentée par le ministre ;
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur : " Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. (...). " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article L. 122-9 du code du travail alors en vigueur : " Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction ;
5. Considérant, d'une part, que le litige relatif à l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail relève de la compétence de la juridiction administrative ; que s'il appartient au conseil de prud'hommes de statuer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse à l'origine d'un licenciement, il appartient au juge de l'impôt, ainsi qu'il a été dit au point 4, de qualifier les sommes objet d'une transaction intervenue dans le cadre d'un licenciement, au besoin en se prononçant sur l'existence ou non d'une telle cause, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire les questions relevant de sa compétence exclusive et soulevant une difficulté sérieuse dont la résolution serait nécessaire ;
6. Considérant, d'autre part, que par un courrier du 7 septembre 2007, la SAS Chambry Distribution a convoqué M. B...à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que, par un courrier du 21 septembre 2007, la société a notifié à M. B...son licenciement pour faute grave au motif, notamment, que l'intéressé ne respectait plus les consignes de travail qui lui étaient données, qu'il s'opposait systématiquement aux directives qui lui étaient transmises et qu'une altercation virulente avait eu lieu, devant d'autres salariés, entre le directeur de la société et lui-même ; qu'il résulte de l'article 1er de l'accord transactionnel conclu entre la SAS Chambry Distribution et M. B...le 22 septembre 2007, que le requérant a accepté " les motifs invoqués à l'appui de son licenciement " et que, selon l'article 2, la société a maintenu sa mesure de licenciement tout en acceptant, compte tenu des éléments avancés risquant de " fragiliser son dossier devant le tribunal ", de verser à ce dernier la somme de 90 000 euros " en réparation de son préjudice matériel et moral (...) à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive " ; que pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ou l'existence d'une faute grave, M. B...se prévaut de ses déclarations portées en préambule de l'accord transactionnel selon lesquelles il n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires et a toujours donné entière satisfaction pendant dix-huit ans de carrière, que les faits invoqués ne reposent pas sur des éléments objectifs et vérifiables, que l'incident du 7 septembre 2007 était un simple " échange agité " et que son licenciement résulte selon lui, en réalité, d'un arrangement avec le futur président-directeur général de la société en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail sur la reprise des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'en l'absence d'instance devant le conseil de prud'hommes, son employeur n'a pas apporté de preuves de son comportement ou que le bien-fondé de son licenciement est incertain ; qu'il n'établit pas ainsi que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ou même ne repose pas sur une faute grave de nature à lui faire perdre le bénéfice d'une indemnité de licenciement ; qu'il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, qu'il entrerait dans l'un des autres cas limitativement énumérés au 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts où l'indemnité perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail ne revêt pas un caractère imposable en tout ou partie ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à demander la substitution, à la base légale initialement retenue, des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de rétablir la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été assujetti au titre de l'année 2007 pour le montant, en droit et pénalités, de 26 394 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. B... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 2007 à hauteur de 26 394 euros, en droits et pénalités ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a déchargé M. B...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ce dernier a été assujetti au titre de l'année 2007 à hauteur de 26 394 euros, en droits et pénalités.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, s'élevant à la somme de 26 394 euros, en droits et pénalités, au titre de l'année 2007, est remise à la charge de M.B....
Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03173