Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision de refus de carte de résident du préfet de la Loire-Atlantique du 1er avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de carte de résident est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée ;
- l'évolution favorable de sa situation financière lui permet d'obtenir la carte de résident en application du 3° de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de son état de santé, la décision de refus de carte de résident est contraire au principe de non-discrimination ainsi que l'a indiqué la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) dans sa délibération n° 2008-12 du 14 janvier 2008 ; elle invoque ce principe sur le fondement des dispositions combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 1er avril 2014 portant refus de délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision contestée, qui mentionne les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée alors même qu'elle ne précise pas que l'état de santé de Mme A...ne lui permet pas de travailler à temps plein et qu'elle ne mentionne pas le montant des ressources prises en compte par le préfet dans son appréciation de la situation de la requérante ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, les ressources de Mme A...susceptibles d'être prises en compte par le préfet s'élevaient seulement à 622 euros par mois alors que le salaire minimum de croissance était fixé à 1 128 euros par mois ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement se fonder sur l'insuffisance des ressources de Mme A...pour refuser de lui délivrer une carte de résident ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme A...ne se prévaut pas utilement, sur le fondement de ces dispositions, de l'évolution favorable de ses ressources au cours de l'année 2015 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que Mme A...disposait, à la date de la décision contestée, de ressources très inférieures au salaire minimum de croissance ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet s'est borné à indiquer ce motif de refus dans sa décision ne permet pas de le regarder comme s'étant cru à tort en situation de compétence liée ou comme n'ayant pas procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;
6. Considérant que Mme A... soutient que la décision contestée, qui ne tient pas compte du fait que la dégradation de son état de santé l'empêche de travailler à temps plein et de percevoir un revenu équivalent au salaire minimum de croissance, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 8 de la même convention ; que, toutefois, il est constant que la requérante est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée ; qu'il suit de là que le refus de lui délivrer la carte de résident d'une durée de validité de dix ans prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardé comme une discrimination contraire aux stipulations ainsi invoquées ;
7. Considérant que la requérante ne se prévaut pas utilement de la délibération n° 2008-12 du 14 janvier 2008 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) qui est dépourvue de valeur contraignante ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01134 2
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