Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen précis et personnel de sa situation ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il n'a pas procédé à un examen précis et personnel de sa situation ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 20 juin 1960 à Erevan, déclare être entrée en France le 1er juillet 2013 ; qu'elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; qu'elle relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 30 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas dans son pays d'origine un traitement approprié pour cette prise en charge ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à l'intéressée le titre de séjour demandé au motif qu'il " n'est pas établi qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ;
7. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a entendu justifier devant les premiers juges de l'existence en Arménie d'un traitement approprié à la prise en charge de Mme C... par la production de la fiche médicale relative à ce pays, établie par les services du ministère de l'intérieur en 2006, selon laquelle le système de santé arménien permet de soigner un grand nombre de pathologies ; qu'il a également produit une étude publiée en 2010 par l'organisation belge " Caritas international " dont il ressort qu'il existe une clinique dispensant des soins en neurologie, cardiologie, néphrologie, gastro-entérologie, endocrinologie, pneumologie et chirurgie ; que la fiche " Retourner en Arménie " rédigée et mise à jour en 2009 par l'Observatoire international des migrations fait état de l'existence de médecins exerçant dans toutes les spécialités, de personnel paramédical, d'hôpitaux et de cliniques et indique que " la quasi-totalité des catégories de médicaments sont enregistrées et disponibles en Arménie " ; que Mme C... n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge de déterminer, dans le respect du secret médical, si la pathologie dont elle souffre ne peut être prise en charge en Arménie ; que, dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'il a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
8. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...séjournait en France, à la date de la décision contestée, depuis seulement deux ans ; que si elle se prévaut de la présence en France de sa fille et de ses deux petits-enfants, le préfet fait valoir sans être contredit que celle-ci séjourne de manière irrégulière sur le territoire français ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier qu'une décision portant refus de titre de séjour lui a été notifiée le 6 mars 2015 ; qu'elle n'établit ni ne plus avoir de nouvelles de son fils ni être dépourvue de toute attache familiale en Arménie où elle a vécu la majeure partie de son existence ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que Mme C... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme C...reprend les moyens invoqués contre cette décision et soutient, en outre, qu'elle est entachée d'erreur de droit ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, qu'elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait dû respecter la procédure et suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suivre l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, de plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris sa décision de refus de titre de séjour au terme d'une procédure irrégulière ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de MmeC... ; que la requérante n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour ; qu'enfin, la méconnaissance alléguée de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut être qu'écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant d'édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est suffisamment motivée ;
13. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme C...doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, que Mme C...reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00944