Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui a renversé la charge de la preuve du seul fait de la production par le préfet d'une " fiche-pays " établie dix ans avant l'intervention de l'arrêté contesté, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que résident en France son épouse, qui ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, et son fils, né sur le territoire français en 2011 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Il fait, en outre, valoir que :
- il ne s'est pas fondé exclusivement sur la " fiche pays " de 2006, laquelle revêt, même en l'absence d'actualisation, un caractère suffisamment probant ;
- si le requérant soutient que de nombreux médicaments ne sont pas disponibles en Russie, il n'établit pas que ces médicaments figureraient parmi ceux qui lui sont prescrits.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- Les observations de MeA..., substituant Me C...et représentant M. D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant russe né le 15 juillet 1985, est entré irrégulièrement en France le 13 mars 2011 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 9 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, d'une part, que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il n'existe pas dans son pays d'origine un traitement approprié pour cette prise en charge ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour demandé au motif qu'il n'était " pas établi que [l'intéressé] ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) il pourra ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin " ;
6. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a entendu justifier devant les premiers juges de l'existence en Russie d'un traitement approprié à la prise en charge médicale de M. D... par la production de la fiche médicale relative à ce pays, établie par les services du ministre de l'intérieur en 2006, selon laquelle le système de santé russe permet de soigner l'ensemble des pathologies y figurant, hormis les états dépressifs et les tumeurs malignes des bronches et du poumon ; qu'il a également produit un extrait d'un rapport de l'Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé de 2011 dont il ressort, selon la traduction proposée par le préfet, que la " fédération de Russie a impulsé à compter de 2010 des programmes ciblés dans les domaines suivants : - le diabète / - le VIH/SIDA / - les campagnes de vaccination / - la tuberculose / - le cancer / - les hépatites virales / - les maladies sexuellement transmissibles / - les désordres mentaux / - l'hypertension artérielle " ; que M. D..., qui se borne à faire valoir que certains médicaments ne sont pas disponibles en Russie, sans établir ni même alléguer qu'il s'agirait de ceux qui lui sont habituellement prescrits, n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge de déterminer, dans le respect du secret médical, si la pathologie dont il souffre fait partie des affections pour lesquelles l'offre de soins est insuffisante en Russie ; que, dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. D...dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'il a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 doivent être écartés ;
7. Considérant que, pour le surplus, M. D...se borne à reprendre en appel, les moyens invoqués en première instance et tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02047