Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2017 et le 22 janvier 2018, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'indemnité de 150 000 euros qu'elle a perçue en 2011 doit être exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2017 et 15 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...relève appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 145-5 du code de commerce : " Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. / Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. / Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. / Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / II.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place (...) ; ". Aux termes de l'article 39 duodecies du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ; / b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; / c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. / (...) ".
4. Mme A...exploitait une crêperie située à Donville-les-Bains (Manche), au lieu-dit Parking de l'Ermitage et était titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2003. Dans le cadre du réaménagement de ce site avec projet de création d'un centre de thalassothérapie, la communauté de communes du Pays Granvillais (CCPG) a acquis l'ensemble immobilier comprenant le local commercial loué à Mme A...et a conclu une convention de résiliation amiable de son bail à compter du 1er janvier 2008. Aux termes de cette convention du 21 décembre 2007, la communauté de communes s'est engagée à verser à Mme A...une somme de 150 000 euros en raison de cette résiliation et lui a donné à bail, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce, les mêmes locaux pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2008 pour un loyer de 353,52 euros hors taxes. Une indemnité de 150 000 euros lui a été versée en 2007. Le syndical intercommunal du camping de Donville-Granville, partie également à l'acte, a promis de lui louer dans le cadre d'un nouveau bail commercial un local sur le terrain de camping proche de son ancien local. Par lettre du 23 novembre 2009, la CCPG a informé Mme A...que le terme du bail fixé par l'acte du 21 décembre 2007 était prorogé jusqu'au 30 novembre 2009. Il est constant que Mme A...s'est toutefois maintenue dans les lieux après l'expiration de ce délai, aucun local n'ayant été mis à sa disposition par le syndicat intercommunal, tout en continuant de verser des loyers à la CCPG, laquelle les a encaissés. En avril 2010, la CCPG l'a toutefois assignée en référé devant le président du tribunal d'instance d'Avranches pour occupation sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2009 du local et demander que soit ordonnée son expulsion. MmeA..., qui contestait ces faits, a engagé également le 10 juin 2010 une procédure contre le syndicat intercommunal du camping afin d'obtenir, sous astreinte, l'exécution de la promesse de mettre à disposition un local de remplacement. C'est dans ce contexte qu'un protocole transactionnel a été conclu le 23 décembre 2010 notamment entre MmeA..., la CCPG et le syndicat intercommunal aux termes duquel Mme A...s'est engagée à quitter définitivement les lieux dans un délai de huit jours à compter du 5 janvier 2011 ainsi qu'à libérer celui-ci de tous biens ou occupants de son chef et à en restituer les clefs à la communauté de communes. La CCPG s'est alors engagée à lui verser la somme forfaitaire définitive de 150 000 euros à " titre d'indemnité de départ, laquelle couvrant tous frais et préjudices ayant pu être exposés ou subis par Mme A...pour ce motif ". La CCPG s'engage en outre " à réaliser ou faire réaliser à sa charge le déménagement de la crêpière du restaurant vers de nouveaux locaux de MmeA... ". Mme A...a déclaré cette seconde indemnité, avec mention expresse, en estimant qu'elle correspondait à la réparation du préjudice subi lié à la perte d'un actif mobilisé relevant du régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies du code général des impôts. A la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération en estimant que cette somme de 150 000 euros était un produit exceptionnel imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt qu'au 23 décembre 2010, Mme A...était titulaire d'un nouveau bail commercial en application du 2ème alinéa de l'article L. 145-5 du code de commerce, dès lors qu'au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du 30 novembre 2009, elle était restée et laissée en possession du local donné à bail le 21 décembre 2007 et que la CCPG avait encaissé les loyers en conséquence. Toutefois, il ne résulte pas des termes du protocole signé le 23 décembre 2010 que l'indemnité forfaitaire de 150 000 euros, que la CCPG a versé à Mme A...le 15 mars 2011, correspondait à l'indemnisation de la perte des éléments d'actif constituant le fonds de commerce et notamment la perte définitive d'un droit au bail et d'une clientèle. Par ailleurs, si Mme A...soutient que la somme de 150 000 euros versée le 15 mars 2011 complèterait celle déjà versée en application de la convention du 21 décembre 2007, qui n'aurait couvert qu'une partie de son préjudice dans la mesure où son fonds de commerce n'a finalement pas été transféré dans un nouveau local mais a fermé définivement, et qu'elle estime que la valeur vénale de ce fonds de commerce définitivement perdu s'élevait à 300 000 euros, il résulte toutefois de l'instruction que la seconde indemnité est définie par les parties au protocole comme un versement forfaitaire et ne peut avoir pour objet de compenser la perte du fonds de commerce par Mme A...en se basant sur sa valeur vénale. Enfin, il résulte de l'instruction que le préambule du protocole transactionnel du 23 décembre 2010 rappelle expréssement le contexte ayant conduit à rapprocher les parties à l'acte, à savoir l'existence d'un contentieux entre MmeA..., la CCPG et le syndicat intercommunal du Camping de Donville-Granville et l'article 5 de ce protocole précise que les parties " se déclarent intégralement et définitivement remplies de leurs droits et renoncent irrévocablement à toutes actions, indemnités ou prétentions, de quelque nature que ce soit (...) ". Dans ces conditions, l'indemnité de 150 000 euros versée à Mme A...le 15 mars 2011 aux fins d'une renonciation à toute action juridictionnelle, n'avait pas le caractère d'une plus-value à long terme au sens de l'article 39 duodecies du code général des impôts pouvant être exonérée en application de l'article 151 septies du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2019.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No17NT02020