1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de MmeA....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces produites devant les juges du fond qu'à la suite du décès, le 13 avril 1999, de son époux, fonctionnaire territorial, Mme A...a bénéficié du versement d'une pension de réversion à compter du 14 avril 1999. En réponse à une demande de renseignements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en 2013, Mme A...a indiqué, le 23 juillet 2013, vivre en concubinage depuis le mois d'octobre 2000. Par un courrier du 22 août 2013, confirmé par une lettre du 10 juin 2014, la CNRACL a fait savoir à Mme A...que le versement de sa pension était interrompu à compter d'août 2013 et qu'elle serait informée ultérieurement des modalités de la régularisation de sa situation. Par un courrier du 17 août 2015, la CNRACL a informé Mme A...qu'elle était redevable de la somme de 52 455,01 euros au titre des arrérages de pension indûment perçus, non depuis le mois d'octobre 2000, mais depuis le 27 novembre 2001, date à laquelle son fils avait atteint l'âge de vingt-et-un ans. Par une décision du 8 septembre 2015, la CNRACL a mis cette somme à la charge de MmeA.... Par un courrier du 3 février 2016, la CNRACL a rejeté le recours gracieux formé le 15 octobre 2015 contre sa décision du 8 septembre 2015. Par un courrier du 4 mars 2016, Mme A...a été mise en demeure de payer cette somme. Le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 3 février et 4 mars 2016 de la CNRACL en tant qu'elles mettaient à la charge de Mme A...le reversement des sommes perçues au titre de sa pension de réversion pour la période comprise entre le 27 novembre 2001 et le 31 décembre 2009 et a déchargé l'intéressée de la somme qui lui était réclamée au titre de pension de réversion perçue pour cette période. La Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
2. Si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause ". L'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 précité, qui reprend les dispositions de l'article 43 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension (...) ".
4. L'article 59 du décret du 26 décembre 2003 précité dispose que : " (...) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ".
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'époux de Mme A... était fonctionnaire public territorial, soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, compte tenu, ainsi qu'il a été dit au point 2, de la date à laquelle la CNRACL a décidé de procéder à la répétition des sommes indûment versées, les dispositions relatives aux règles de prescription applicables à la pension de réversion perçue par Mme A...sont celles du décret du 26 décembre 2003, qui renvoient au code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'omission, par le bénéficiaire d'une pension, de déclarer un changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit à pension fait obstacle, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, à l'application de la prescription. Par suite, après avoir relevé que Mme A...avait continué de percevoir, à compter du 27 novembre 2001, sa pension de réversion, malgré son concubinage notoire, en raison de l'absence de déclaration de son changement de situation à l'administration, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en estimant que l'intéressée pouvait bénéficier de la prescription prévue par l'article L. 93.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à Mme B...A....
Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.