Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2016, 23 février 2017 et 29 novembre 2017, la SARL Serena France, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder cet agrément ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions prévues au II de l'article 209 du code général des impôts, telles que définies par cet article et précisées par l'instruction BOI-SJ-AGR-20-30-10-10 du 7 octobre 2013 en son point 170, dès lors qu'il n'y a pas eu de changement significatif dans l'activité de la société absorbée ;
- il convient, en application de la décision n° 401403 du 25 octobre 2013 du Conseil d'Etat, de considérer en elle-même l'activité transmise génératrice de déficits et non d'examiner l'activité de la société absorbée dans son ensemble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'opération de transmission universelle du patrimoine à son profit de la société du même nom dont elle était l'associée unique, la société à responsabilité limitée (SARL) Serena France a sollicité le 24 juin 2014 la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts afin de lui permettre de transférer les déficits de cette société à hauteur de la somme totale de 45 891 euros. Cette demande a été rejetée par décision du 20 juillet 2015 du directeur régional des finances publiques du Centre Val de Loire et du département du Loiret. La Sarl Serena France relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, prévoient que : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs (...) non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (...) L'agrément est délivré lorsque : (...) /b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la condition qu'elles énoncent tient à ce qu'examinée pour elle-même, l'activité transférée à la société absorbante n'ait pas fait l'objet de changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. Pour évaluer si l'activité transférée a subi un changement significatif avant l'absorption, ne peuvent donc être pris en compte des éléments relatifs à une autre activité que celle à l'origine de ces déficits.
3. Il ressort des écritures de la société requérante que la Sarl Serena France, qui a été absorbée, a été créée en janvier 2011 avec pour objet une activité de négociations, de conseils et prestations de services, qu'elle a développé au cours de l'exercice clos en 2012 une activité de commerce de gros de fournitures industrielles et a, dans le cadre de la poursuite et du développement de cette activité, modifié ses statuts le 29 juin 2013 pour compléter son objet initial en y ajoutant cette activité de commerce de gros. Dès lors qu'il ressort de la demande d'agrément du 24 juin 2014 que la société absorbante a repris l'activité développée par la société absorbée depuis sa création, il y a lieu d'examiner ces deux activités du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 pour évaluer si elles ont subi un changement significatif avant absorption. Il est constant que la société absorbée, qui ne disposait plus d'effectif salarié au 31 décembre 2013, a employé jusqu'en août 2012 un apprenti dont les tâches ont été confiées par la suite à un prestataire extérieur par le recours à un centre d'appels et un agent logistique en charge de la réception des marchandises ainsi que de la préparation et de l'envoi des commandes, qui a été remplacé par un agent directement employé par la société absorbante. Ces modifications suffisent à caractériser un changement significatif de chaque activité pendant la période de constatation des déficits de nature à faire obstacle à l'octroi de la délivrance de l'agrément prévu les dispositions citées au point 2 du présent arrêt.
4. Par ailleurs, dans la mesure où la société requérante a introduit un recours pour excès de pouvoir, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'instruction administrative
BOI-SJ-AGR-20-30-10-10 du 7 octobre 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Serena France n'est à fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 juillet 2015 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Serena France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Serena France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
B. Phémolant
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03018
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