Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 8 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la communauté de vie n'a pas cessé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.B..., de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonnée au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...). " ; que, pour l'application de ces dispositions, la communauté de vie peut être regardée comme n'ayant pas cessé s'il est établi qu'elle a repris après une séparation ;
3. Considérant que M. B...s'est marié avec une ressortissante française le 12 mars 2013 ; que, le 6 juillet 2014, son épouse a déclaré aux services de police chargés d'une enquête sur le maintien de la communauté de vie, qu'elle s'était séparée de son conjoint le 1er juillet 2013, ainsi qu'elle en avait alors informé la caisse d'allocations familiales dont elle relève et la préfecture ; qu'il est ainsi établi que la communauté de vie a cessé pendant plus d'un an ; que si Mme B...a ensuite indiqué, dans une attestation non datée, que la vie commune a ultérieurement repris, cette allégation n'est pas suffisamment corroborée par les pièces qu'elle a produites, à savoir une facture de gaz et une attestation d'assurance établies en août 2014 et un témoignage de sa fille mineure produit en appel ; qu'il suit de là que le préfet a pu légalement estimer qu'à la date du 8 octobre 2014 à laquelle son arrêté a été pris, M. B... ne remplissait pas l'une des conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00899 3
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