Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2015, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour prise à l'égard de M. D...n'a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; le requérant ne justifie pas d'un lien suffisamment stable et ancien avec son enfant ; la participation à son entretien est récente ; son entrée en France est récente ;
- par suite l'injonction de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. D... n'est pas justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, M. E... D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire n'est fondé.
M. E...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E...D..., ressortissant malien né le 1er janvier 1983, son arrêté du 9 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant que M. D...déclare être entré en France le 30 juin 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013 ; que le préfet de police de Paris a pris, le 8 octobre 2013, un premier arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...a demandé le 26 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'une enfant française née le 17 juin 2008 qu'il a reconnue le 28 avril 2014 ; que l'existence de liens avec cette enfant avant 2014 n'est pas établie ; que les pièces produites en première instance, constituées d'une attestation peu circonstanciée de la mère de l'enfant certifiant que M. D...s'en occupe ainsi que du directeur de l'école primaire fréquentée par l'enfant, indiquant que la présence des deux parents à la sortie des cours est souhaitable, ne suffisent pas à établir l'intensité des liens particulièrement récents entre M. D...et son enfant à la date de l'arrêté contesté ; que M. D...n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales au Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé, du caractère à la fois récent et tardif de la reconnaissance de son enfant, qui est née et a vécu en France sans son père pendant six ans, et alors même M. D...a obtenu une attestation de formation civique et a bénéficié d'un contrat d'accueil et d'intégration, l'arrêté du 9 février 2015 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là qu'il n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 9 février 2015 au motif qu'il méconnaît ces stipulations et lui ont enjoint de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à M. D...;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant en appel qu'en première instance ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 9 février 2015 a été signé par M. C...B..., sous-préfet de Cholet, en qualité de secrétaire général par intérim de la préfecture de Maine-et-Loire ; que, par arrêté du 7 janvier 2015 publié le 9 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du préfet et du secrétaire général de la préfecture, " tous actes au nom du préfet " ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que le préfet de Maine-et-Loire et le secrétaire général de la préfecture n'auraient pas été simultanément empêchés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ; que, pour les mêmes motifs, M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 9 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. D...et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence de cette annulation, l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par M. D...au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. D...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02523