Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2019 et 5 mars 2020, M. D... G..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 octobre 2019, M. D... G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2019, le préfet de la Sarthe a obligé M. F... D... G... à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Cameroun comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 1908011 du 4 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. D... G... est née le 28 mars 2019. Il ressort de l'ordonnance de placement en détention provisoire versée aux débats que, moins de 10 jours plus tard, le 6 avril 2019, M. D... G... a porté trois coups de poing au visage de la mère de sa fille, Mme A... C.... Par une ordonnance du 8 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a placé M. D... G... sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction d'entrer en contact avec Mme A... C.... M. D... G... n'a cependant pas respecté les conditions de ce contrôle judiciaire et s'est notamment rendu au domicile de Mme C... le 9 mai 2019. Cette dernière a alors dû appeler la gendarmerie. M. D... G... a alors été placé en détention provisoire, avant d'être condamné le 14 juin 2019 à une peine d'emprisonnement de 10 mois, dont 5 avec sursis.
4. D'une part, il est constant que M. D... G... n'a plus, à compter de son incarcération, contribué à l'entretien de sa fille. S'il fait valoir qu'il n'a pas pu travailler lors de sa période de détention, il n'apporte aucun élément permettent de justifier de la réalité de cette allégation et des raisons qui l'auraient empêché de travailler. D'autre part, il est constant que M. D... n'a pas revu sa fille après le 8 avril 2019. Si M. D... G... produit une attestation de la mère de l'enfant dans laquelle celle-ci indique qu'elle n'est pas opposée à ce que des visites médiatisées puissent avoir lieu, il est constant qu'aucune de ces visites n'a été organisée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que M. D... G... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... G... est célibataire et que sa mère ainsi qu'une fille, issue d'une précédente union, résident au Cameroun. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, M. D... G... ne justifie pas de liens suffisamment intenses et stables avec sa fille pour caractériser une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. D... G... n'est, pour les mêmes motifs, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour :
6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4 et 5, et compte tenu de la menace à l'ordre public que représente M. D... G... sur le territoire français, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 du 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 octobre 2020.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03718