II. M. D... B... et l'association " Les amis du barrage " ont demandé au tribunal administratif de Caen, par deux requêtes distinctes, d'annuler les deux arrêtés du 29 octobre 2018 par lesquels le préfet de la Manche a autorisé, d'une part, la société Electricité de France (EDF) à réaliser la vidange et le démantèlement du barrage de la Roche-qui-Boit sur le territoire des communes de Ducey-les-Chéris, Isigny-le-Buat et Saint-Laurent-de-Terregatte et, d'autre part, l'Etat à procéder aux travaux de déconstruction du barrage de Vezins, sur le territoire des communes d'Isigny-le-Buat, Grand-Parigny, Saint-Aubin-de-Terregatte, Saint-Brice-de-Landelles, Saint-Hilaire-du-Harcouët et Saint-Laurent-de-Terregatte.
Par un jugement n°s 1900251,1900254 du 14 août 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n°19NT04068, par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2019 et le 31 octobre 2019, l'association " Les amis du barrage ", représentée par son président en exercice, et M. D... B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 août 2019 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 5 mars 2019 délivrant à l'Etat un permis de démolir ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 5 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont un intérêt à agir pour contester les arrêtés en litige ;
l'arrêté querellé est entaché d'un vice de forme en l'absence de mention dans les visas de la commune pour laquelle l'avis défavorable du maire a été émis ;
il est irrégulier pour être insuffisamment motivé faute pour le préfet de la Manche d'avoir indiqué les motifs pour lesquels il s'écartait de l'avis défavorable du maire ;
il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2018 autorisant le démantèlement du barrage de Vezins ;
il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la demande de permis de démolir fait état de ce que l'opération de démantèlement, objet de la demande, a fait l'objet d'une enquête publique ayant donné lieu à un avis favorable sans réserve de la commission d'enquête ;
la décision contestée a été accordée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que le barrage de Vezins joue un rôle essentiel dans la préservation des " petites crues " ;
la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dès lors qu'elle porte atteinte à l'objectif prioritaire visé par ces dispositions concernant l'alimentation en eau potable ;
elle a été prise en violation du principe de précaution prévu à l'article 5 de la charte de l'environnement compte tenu d'un risque majoré d'inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants se bornent à reproduire leurs écritures de première instance ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé ainsi qu'il l'a été établi par ses écritures de première instance.
II. Sous le n° 19NT04096, par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2019, 30 octobre 2019 et 30 septembre 2020, l'association " Les amis du barrage ", représentée par son président en exercice, et M. D... B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 août 2019 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Manche du 29 octobre 2018 pris au titre de la loi sur l'eau concernant le barrage de Vezins et le barrage de la Roche-qui-Boit ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Manche du 29 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont un intérêt à agir pour contester les arrêtés en litige ;
le préfet de la Manche était incompétent, pour ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, la déconstruction du barrage de Vezins ;
les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l'article 5 de la charte de l'environnement dès lors qu'aucune mesure sérieuse d'évaluation des risques d'inondation n'a été préalablement effectuée ;
ils méconnaissent également l'article 7 de la même charte, qui s'applique notamment aux décisions individuelles, ainsi que le II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, faute pour le public d'avoir été réellement associé à la décision de suppression des barrages dès lors qu'elle était déjà arrêtée ;
ils sont entachés d'une erreur de fait en tant qu'ils retiennent, parmi leurs motifs, l'impossibilité de mettre en place un dispositif de dévalaison pour les espèces migratrices du fait de la conception même du barrage de Vezins ;
ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'ils retiennent l'absence de risque d'inondation ;
ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; d'une part, si l'arasement est justifié afin de rétablir la biodiversité de la vallée de la Sélune, les arrêtés contestés ont pour effet de condamner une source d'énergie verte ; d'autre part, ils ne respectent pas la priorité prévue par cet article sur les objectifs de la gestion équilibrée de l'eau compte tenu des risques d'inondation qu'entraînera l'arasement des barrages et de pollution de la baie du Mont-Saint-Michel alors que les réserves d'eau constituées par les barrages présentent une certaine utilité ; le préfet ne s'est ainsi pas préoccupé des objectifs énoncés comme prioritaires constitués par la sécurité des populations et l'alimentation en eau ;
alors même qu'un seul des sept objectifs mentionnés dans les arrêtés attaqués afin d'assurer la gestion équilibrée de l'eau serait justifié, la décision d'araser les barrages présente un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2020, la société anonyme Electricité de France (EDF), représentée par le cabinet Charlotte F... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2018 autorisant la vidange et le démantèlement du barrage de La-Roche-Qui-Boit ;
aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet aux écritures de première instance produites par le préfet de la Manche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte de l'environnement ;
le code de l'environnement ;
le code de l'urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. A...'hirondel,
les conclusions de M. C...,
les observations de Me E..., représentant l'association " Les amis du barrage " et M. B..., ainsi que de Me F..., représentant la société anonyme Electricité de France (EDF).
Une note en délibéré, présentée par l'association " Les amis du barrage " et M. B..., dans l'instance n°19NT04096, a été enregistrée le 8 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Electricité de France (EDF) exploite, depuis 1946, dans la vallée de la Sélune, le barrage de Vezins et le barrage de la Roche-qui-Boit situés sur rivière La Sélune qui se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui est classée comme cours d'eau à migrateurs par décret du 23 février 1924. La demande de renouvellement de la concession pour ces deux barrages a été refusée par le préfet de la Manche par un arrêté du 3 juillet 2012. Selon cet arrêté, l'exploitation des barrages cessera, pour celui de Vezins, à la date de la notification de la décision et, pour celui de la Roche-qui-Boit, à la date de notification au pétitionnaire (EDF) de l'arrêté préfectoral définissant les conditions de réalisation de la vidange et de la remise en état du site. Par un arrêté du même jour, mandat a été donné à EDF afin de gérer, à titre temporaire, la chute hydroélectrique de Vezins afin de garantir la sûreté de l'ouvrage jusqu'au rétablissement du libre écoulement de la Sélune. Par deux arrêtés du 29 octobre 2018, le préfet de la Manche a autorisé, d'une part, EDF à réaliser la vidange et le démantèlement du barrage de la Roche-qui-Boit et, d'autre part, l'Etat à procéder aux travaux de déconstruction du barrage de Vezins. Par un arrêté du 5 mars 2019, cette même autorité a délivré à l'Etat un permis de démolir le barrage de Vezins. L'association " Les amis du barrage " et M. B... relèvent appel, d'une part, du jugement du tribunal administratif de Caen du 14 août 2019 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Manche du 29 octobre 2018 et, d'autre part, du jugement du même tribunal rendu le même jour rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 5 mars 2019.
2. Les requêtes n°s 19NT04068 et 19NT04096 présentées par l'association " Les amis du barrage " et M. B... posent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du préfet de la Manche du 29 octobre 2018 délivrés au titre de la loi sur l'eau :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations, ouvrages, travaux et activités sur l'eau soumis à autorisation ou déclaration visés aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision contestée et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) ". Aux termes de l'article L. 214-3-1 de ce code : " Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 ou relevant des dispositions du I de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 214-6 sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier ".
S'agissant de la légalité externe :
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le barrage hydroélectrique de Vezins a une hauteur de 35 mètres, pour une longueur de crête de 278 mètres avec une longueur de retenue de seize kilomètres, représentant une surface de retenue de 200 hectares. Le barrage hydroélectrique de la Roche-qui-Boit a, quant à lui, une hauteur de 15,40 mètres, pour une longueur de crête de 125 mètres avec une longueur de retenue de quatre kilomètres, représentant une surface de retenue de 30 hectares. Les décisions contestées du préfet de la Manche autorisant l'arasement des deux barrages, qui sont la conséquence de sa décision du 3 juillet 2012 de ne pas renouveler les autorisations d'exploitation, ont pour objet d'autoriser l'exploitant ou le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Si, en l'espèce, ces travaux, compte tenu de leur ampleur eu égard à la caractéristique des ouvrages, sont susceptibles de porter atteinte à un des intérêts visés à cet article, ils doivent alors donner lieu préalablement à leur exécution à une autorisation préalable en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et le préfet peut imposer à l'exploitant des prescriptions pour la remise en état du site sur le fondement de l'article L. 214-3-1 de ce même code. Par suite, le préfet était compétent pour prendre les décisions contestées tant sur le fondement de l'article L. 214-3 que sur celui de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être qu'écarté.
7. En deuxième lieu, les requérants reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de ce que les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance de l'article 5 de la charte de l'environnement en l'absence de toute évaluation préalable sur les risques d'inondations. Il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel les requérants ne produisent aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (...) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement : " I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en oeuvre en vue : / 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; (...) / II. - La participation confère le droit pour le public : / 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; (...) / IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre. (...) ". Selon l'article L. 123-19-2 de ce code : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article (....) / II. - Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. (...) ".
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 123-9-2 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement.
10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, les travaux envisagés par l'Etat et par EDF, qui ont pour objet de remettre en état le site conformément à leurs obligations découlant des dispositions de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, nécessitaient d'obtenir préalablement une autorisation au titre de la loi sur l'eau. L'Etat et EDF ont, dans ces conditions, saisi le 31 janvier 2014, le préfet de la Manche, d'une demande d'autorisation accompagnée de l'étude d'impact prévue par les dispositions réglementaires alors applicables, laquelle a donné lieu à une enquête publique qui s'est tenue du 15 septembre 2014 au 17 octobre 2014.
11. Si les pouvoirs publics ont manifesté, préalablement à cette enquête, leur volonté, de procéder à l'arasement des deux barrages pour assurer la remise en état du site, une enquête a été organisée en vue de recueillir les observations du public avant l'intervention des décisions en litige. L'étude d'impact contenue dans le dossier soumis à enquête publique comportait, notamment, une partie de 95 pages consacrée à la présentation des solutions de substitution examinées et à la justification du projet retenu consistant en l'effacement des barrages et, par voie de conséquence, en la suppression des retenues. Les observations du public ont été consignées et examinées par la commission d'enquête qui a ensuite émis un rapport et un avis, lesquels ont été communiqués à l'autorité compétente avant qu'elle ne prenne sa décision. La circonstance que la mission d'expertise, dans son rapport de mars 2015 remis au ministre en charge de l'environnement, ait fait état de ce que le volet sur les études d'inondation aurait pu être plus complet en regrettant qu'il n'ait pas été procédé à une étude fine du risque d'inondation pour différents niveaux de crue de la Sélune après effacement, n'est pas de nature à établir, à elle seule, que le public n'aurait pas eu une information suffisante sur les conséquences du projet, cette même mission d'inspection précisant, au demeurant, que " la participation du public lors de l'enquête de l'automne 2014 a été intense et multiple, permettant l'expression des intérêts particuliers comme la prise en compte de l'intérêt général et l'avis favorable de la commission d'enquête s'appuie sur un rapport précis, complet et motivé ". De même, la circonstance que la " consultation populaire " organisée par l'association requérante auprès de 20 000 personnes ait révélé que 98,89% d'entre elles sont favorables au maintien des deux barrages est sans incidence sur la régularité de l'enquête publique organisée en 2014.
12. Il résulte de ce qui précède, alors que la participation du public ne s'est pas, au demeurant, limitée en l'espèce à la seule mise à disposition du public du dossier de demande par voie électronique, que l'autorité préfectorale a été en mesure de prendre en compte les observations du public émises lors de l'enquête publique préalablement aux décisions contestées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe de participation prévu par l'article L. 120-1 du code de l'environnement et mis en oeuvre, pour le projet dont il s'agit, par l'article L. 123-9-2 du même code, aurait été méconnu.
S'agissant de la légalité interne :
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de la Manche du 3 juillet 2012 décidant de l'arrêt de l'exploitation des ouvrages concédés et autorisés de Vezins et de la Roche-qui-Boit a été notamment pris au motif tiré de ce que les études menées par EDF concluent à l'impossibilité technique, à un coût économiquement acceptable, d'équiper ces deux ouvrages de dispositifs destinés à permettre la circulation des poissons migrateurs à la montaison et à la dévalaison alors que la Sélune est un cours d'eau classé au titre de l'article L.432-6 du code de l'environnement pour la circulation, en particulier du saumon atlantique et de l'anguille. Les arrêtés litigieux, pris à la suite de cette décision, ont pour seul objet d'autoriser les travaux d'arasement des ouvrages afin que l'exploitant ou le propriétaire puissent, conformément à leurs obligations découlant des dispositions de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, remettre en état le site. Par suite, le moyen tiré de l'impossibilité de mettre en place un dispositif assurant la montaison et la dévalaison des espèces migratrices est, eu égard à l'objet de ces décisions, inopérant pour contester les décisions en litige.
14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique, que, s'agissant des risques d'inondation présentés à l'aval des ouvrages, une étude spécifique sur le rôle des barrages a été réalisée par le cabinet EGIS lors des crues de 2012. Selon cette étude, les barrages ont pour effet, soit de retarder la pointe de la crue de deux à six heures dans 50% des cas à l'égard de la commune de Ducey, soit, au contraire, d'allonger la durée de la pointe de cette crue de deux à quatre heures dans 25% des cas soit, enfin, d'avoir un effet nul ou négligeable dans 25% des cas. Quant à l'écrêtement, il ressort de cette même étude, qu'il est compris entre 5 et 10 % du débit de la crue dans 40% des cas et a un effet nul ou négligeable dans 60 % des cas. Cette étude précise, par ailleurs, que pour qu'un barrage puisse effectivement écrêter une crue, il doit être vidé préalablement pour permettre de stocker la pointe de la crue et que, dans ces conditions, l'exploitation d'un barrage hydroélectrique, du fait qu'il a pour objectif l'optimisation de la production électrique, est souvent incompatible avec les contraintes d'un écrêtement de crues. Elle en conclut que donner une fonction d'écrêtement de crue à un barrage, qui n'est pas conçu pour cet objet, est considéré comme une exploitation dangereuse. Selon la commission d'enquête, " depuis toujours la Sélune déborde, avec ou sans la présence de barrages. L'élaboration du PPRI et son approbation nous semblent désormais indispensables pour identifier et anticiper les aléas potentiels ". La ministre en charge de l'écologie a sollicité du conseil général de l'environnement et du développement durable et du conseil général de l'économie, de l'énergie et des technologies, qu'ils réalisent une contre-expertise des études existantes afin de l'éclairer sur l'opportunité de poursuivre le projet. Ce rapport, qui date de mars 2015, lequel comprend notamment deux notes réalisées par les cabinets Irstea et Cerema chargés plus spécialement de donner leur avis sur le risque d'inondation, examine trois scénarii possibles, l'un consistant dans le maintien des ouvrages, l'autre en une alternative de conception de la chaîne d'aménagement par une reconstruction de barrages de même nature et le dernier en un arasement des barrages. Ce rapport indique, s'agissant du premier scénario, que " si le maintien des ouvrages devait être choisi dans une optique de production hydroélectrique, l'optimisation énergétique ne permettrait pas de satisfaire les attentes des populations en matière de protection contre les inondations ". Il en est de même dans le cas du deuxième scénario, prévoyant une alternative de conception de la chaîne d'aménagement sauf à concevoir un ouvrage dédié qui n'aurait plus de fonction pour la production hydroélectrique. Enfin, s'agissant de la solution consistant en un arasement des barrages, le rapport, alors même qu'il regrette que des études plus fines n'aient pas été réalisées, considère comme probable le fait qu'il n'y aura pas d'aggravation des conséquences d'inondation pour les crues rares. Les documents très succincts présentés par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause ces différentes analyses. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions contestées seraient, concernant le risque d'inondation, entachées au regard du principe de précaution d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques présentés par l'arasement des barrages hydroélectriques.
15. En troisième lieu, le préfet de la Manche, par sa décision du 3 juillet 2012, a refusé de proroger les autorisations d'exploitation des barrage de Vezins et de la Roche-qui-Boit, non seulement pour le motif précisé au point 13 tiré de l'impossibilité technique de réaliser des équipements permettant la circulation des migrateurs, mais aussi pour celui fondé sur les dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sélune et sur la position de sa Commission Locale de l'Eau (CLE) qui, dès novembre 2005, a subordonné l'atteinte de l'objectif de bon état des eaux en 2021 à l'effacement des barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit. Pour l'application des dispositions de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, la destruction de ces deux barrages, qui ne sont plus exploités, constitue ainsi une mesure de remise en état du site nécessaire à la préservation des écosystèmes aquatiques, à la restauration de la qualité des eaux et au rétablissement de la continuité écologique au sein d'un bassin hydrographique, objectifs visés aux 1°, 3° et 7° du I. de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'à la vie biologique du milieu récepteur et à la conservation et au libre écoulement des eaux visés aux 1° et 2° du II. de ce même article. Toutefois, à supposer que cette mesure soit de nature à porter atteinte à d'autres objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'appréciation portée sur la méconnaissance des dispositions de cet article doit être effectuée en tenant compte de l'ensemble des avantages et des inconvénients attendus par l'opération autorisée au regard des intérêts que cet article vise.
16. Les requérants ne sauraient utilement faire valoir que les décisions contestées seraient de nature à porter atteinte au développement de la production d'électricité d'origine renouvelable dès lors que l'arrêt de l'exploitation des ouvrages dont il s'agit résulte non pas des arrêtés en litige mais de l'arrêté du 3 juillet 2012 du préfet de la Manche abrogeant les décisions d'exploitation des barrages, lequel ne constitue ni le fondement légal des décisions contestées, ni ne forme, avec elles, une opération complexe. Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, eu égard à ce qui a été dit au point 14, que les travaux autorisés auront pour effet de porter atteinte à la prévention des inondations. Enfin, il résulte du rapport précité du conseil général de l'environnement et du développement durable et du conseil général de l'économie, de l'énergie et des technologies de mars 2015 que, pour assurer la restauration de la continuité écologique et de l'habitat des poissons migrateurs, le démantèlement des ouvrages " revêt une importance majeure pour l'atteinte du bon état des eaux " (p. 11) et que l'alimentation en eau potable est assurée (point 6.1.3 p. 67), les experts recommandant seulement, quel que soit le scénario retenu, de poursuivre les efforts réalisés par les collectivités pour favoriser l'interconnexion des réseaux d'eau potable, tant pour des raisons d'équilibre de la ressource que pour garantir la sécurité sanitaire, en vue, notamment, d'accroître la résilience de l'approvisionnement aux effets du réchauffement climatique. Il n'apparaît pas, en revanche, alors qu'aucune demande en ce sens n'a été effectuée par les gestionnaires de la ressource en eau, qu'une réserve en eau constituée par la retenue des deux barrages serait nécessaire pour assurer l'alimentation en eau potable de la population. Cette nécessité ne saurait être établie par le document intitulé " l'interconnexion Rennes et usine de la Gauberdière ", l'avis défavorable du maire de Saint-Laurent-de-Terregatte émis sur la demande de permis de démolir des ouvrages et la délibération du conseil municipal de Poilley qui ne sont assortis d'aucun élément pertinent. Enfin, alors que la commission d'enquête a émis un avis favorable au motif que les opérations d'arasement envisagées était la seule solution viable pour atteindre les objectifs fixés par les règlements nationaux et européens en permettant la restauration de la continuité écologique et celle de la qualité de l'eau, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que cette opération présenterait des risques de pollution de la baie du Mont-Saint-Michel, ce qui ne sauraient résulter, eu égard à ce qui a été dit précédemment, du risque d'inondation allégué.
17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui se bornent au demeurant à définir les objectifs d'une " gestion équilibrée et durable " de l'eau, ni celles de l'article L. 214-3-1 du même code, qui donnent compétence au préfet pour imposer à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire des prescriptions tendant à remettre, à la fin de l'exploitation, le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1.
18. En dernier lieu, les requérants soutiennent que les décisions contestées autorisant l'arasement des barrages présenteraient un caractère disproportionné, en reprenant leurs griefs tirés de la possibilité technique de mettre en place des passes à poisson et l'atteinte au développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 13 et 16, ce moyen, qui est inopérant au regard de l'objet des décisions attaquées, ne peut être qu'écarté.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par EDF, que l'association " Les amis du barrage " et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n°s 1900251,1900254 du 14 août 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Manche en date du 29 octobre 2018.
En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Manche du 5 mars 2019 portant permis de démolir le barrage de Vezins :
20. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté (...) ". Aux termes de l'article A. 424-2 de ce code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens (...) ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : / a) Si le permis est accordé ; / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; / c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable / c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. / Il indique en outre, s'il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; / e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; / f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28 ". Aux termes de l'article A. 424-4 de ce code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours "
21. D'une part, il ressort des énonciations de la décision attaquée que l'immeuble, objet du permis de démolir, n'est situé que sur la seule commune de Saint-Laurent-de-Terregatte. Dès lors, l'instruction de la demande de permis de démolir n'exigeait aucune autre consultation que celle du maire d'implantation de l'ouvrage. Par suite, la circonstance que ne soit pas mentionné dans les visas le nom de la commune pour laquelle le maire a rendu l'avis n'est pas de nature à entacher le visa d'insuffisance de motivation. En tout état de cause, les erreurs ou omissions affectant les visas sont, par elles-mêmes, sans influence sur la légalité de la décision.
22. D'autre part, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles A. 424-3 et A. 424 du code de l'urbanisme que les décisions portant permis de démolir n'ont pas à être motivées alors même que l'avis du maire du lieu d'implantation, qui ne lie pas l'autorité compétente, a rendu un avis défavorable.
23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a émis un avis favorable assorti de deux recommandations, dont l'une portant sur l'élaboration dans les meilleurs délais du plan de prévention du risque inondation (PPRI), dans le cadre de l'enquête conduite au titre de la loi sur l'eau, et un avis favorable dans le cadre de l'enquête conduite au titre du code de l'urbanisme. A supposer même que le pétitionnaire ait omis de mentionner dans sa demande de permis de démolir les recommandations dont étaient assorties les conclusions de la commission d'enquête, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que ces recommandations concernaient les projets conduits au titre de la loi sur l'eau et que, en tout état de cause, le défaut de mention de ces recommandations n'a pu avoir d'influence sur le sens de la décision attaquée, le préfet de la Manche, auteur de la décision contestée, étant le destinataire de cet avis.
24. Par ailleurs, les recommandations de la commission d'enquête ne liant pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir, la circonstance que la décision litigieuse ait été délivrée avant l'adoption du PPRI est sans incidence sur sa légalité alors qu'au surplus, il n'est pas contesté que ce plan, prescrit par arrêté préfectoral du 29 décembre 2000, était en cours d'élaboration et que les cartes d'aléas, présentées aux communes concernées en novembre 2008, ont fait l'objet d'un " porter-à-connaissance " sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
25. En troisième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2018 autorisant l'arasement du barrage de Vezins au titre de la loi sur l'eau alors qu'au surplus ce moyen, qui se borne à reprendre ceux invoqués dans l'instance n°19NT04096, n'est pas fondé au regard de ce qui a été dit précédemment.
26. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ". Ces dispositions font en principe obstacle à la démolition des constructions qu'elles protègent pour des motifs patrimoniaux. Par suite, les requérants ne sauraient utilement alléguer que ces dispositions seraient méconnues au motif que l'arasement du barrage de Vezins serait susceptible d'entraîner un risque d'inondation dès lors qu'il est utile pour réguler les petites crues. En tout état de cause, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ", un tel moyen, eu égard à ce qui a été dit au point 14, ne pourrait être qu'écarté.
27. En cinquième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'environnement définit le principe de précaution, consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement, comme le principe selon lequel " l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ". S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte ce principe lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 25, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la charte de l'environnement ne peut être qu'écarté.
28. En sixième lieu, le permis de démolir a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui relève d'une législation indépendante, est inopérant.
29. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le ministre de la transition écologique, que l'association " Les amis du barrage " et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n°s 1900664,1900811 en date du 14 août 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 5 mars 2019 délivrant à l'Etat un permis de démolir.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que l'association " Les amis du barrage " et M. B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association " Les amis du barrage " et de M. B... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société anonyme Electricité de France (EDF) et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'association " Les amis du barrage " et de M. D... B... enregistrées sous les n°s 19NT04068 et 19NT04096 sont rejetées.
Article 2 : L'association " Les amis du barrage " et M. B... verseront, ensemble, à la société anonyme Electricité de France (EDF) la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les amis du barrage ", à M. D... B..., au ministre de la transition écologique, à la société anonyme Electricité de France (EDF) et à l'association Ecologie Normande.
Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- Mme Douet, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller
Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 19NT04068 et 19NT04096