1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me E..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me B... substituant Me E..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant ivoirien né le 28 décembre 2000 et entré en France, selon ses déclarations, le 9 novembre 2016, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département du Calvados à compter du 29 novembre 2016 à la suite d'un jugement du même jour du juge des enfants près le tribunal de grande instance d'Alençon. Le 31 janvier 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
3. Lorsqu'il examine une demande de carte de séjour temporaire de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance de la carte de séjour qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
4. La décision préfectorale contestée se fonde sur les circonstances que le parcours récent de M. A... ne permet pas objectivement de vérifier l'assiduité et le sérieux de l'intéressé, que ce dernier n'a communiqué aucun élément, excepté son diplôme du brevet des collèges et une attestation scolaire de sécurité routière, permettant d'examiner son degré d'intégration, qu'il n'a pas communiqué de rapport de sa structure d'accueil et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent au moins son père, sa jeune soeur et sa soeur aînée et un cousin avec lequel il a gardé contact et qu'il s'agit vraisemblablement d'une immigration économique.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 9 novembre 2016, alors qu'il était âgé de 15 ans et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Il n'est ni établi ni même allégué qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Il a été scolarisé au collège Gaston Lefavrais de Putanges-le-Lac et a obtenu son brevet des collèges au terme de l'année scolaire 2016/2017. Durant l'année scolaire 2017/2018, M. A... était inscrit au lycée professionnel privé de l'institut Lemonnier à Caen. Si ses bulletins de notes mentionnent un élève sérieux, qui a obtenu les félicitations du conseil de classe pour le deuxième trimestre, il n'indique pas pour quelles raisons il s'est inscrit dans un autre établissement l'année suivante. Pour l'année scolaire 2018/2019, il a suivi une formation en apprentissage dans le domaine de la restauration et a produit des bulletins de note faisant état de bons résultats au premier semestre. Il a signé un contrat d'apprentissage avec la Citadelle, restaurant à Falaise, valable du 13 juillet 2018 au 12 juillet 2020. Si le conseil départemental de l'Orne a indiqué, le 26 novembre 2018, une prise d'autonomie en appartement et une relation de confiance créée par M. A... avec les professionnels de sa structure d'accueil, il a toutefois été relevé une maturité ayant besoin d'être étayée sur le plan administratif. De plus, aucun avis de la structure d'accueil antérieur à l'arrêté contesté n'a été produit. En outre, M. A... a reconnu, dans un entretien réalisé le 31 janvier 2019 par les services de la préfecture, qu'il avait des contacts, sur l'application Facebook, avec ses deux soeurs restées dans son pays d'origine. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu légalement refuser le titre de séjour sollicité en application des critères posés par le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A... reprend en appel sans apporter de nouvel élément.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 17 avril 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 octobre 2020.
Le rapporteur,
P. D...
Le président,
F. Bataille La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04824