1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été abrogé ;
- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire, enregistré le 13 août 2020 et présenté pour M. E..., représenté par Me D..., n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2020, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me A... substituant Me D..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... E..., ressortissant algérien né le 15 novembre 1993, entré en France le 16 avril 2017, s'est marié en Algérie, le 19 juillet 2016, avec une ressortissante française. Sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français, valable du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2018 lui a été délivré. Ce certificat a été renouvelé une première fois jusqu'au 12 juillet 2019. Il a sollicité, le 27 mai 2019, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du a de l'article 7 bis du même accord. Par un arrêté du 19 juillet 2019, la préfète de l'Orne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. E... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. E... fait appel de ce jugement.
Sur l'abrogation de l'arrêté contesté :
2. Par un arrêté du 30 juillet 2019, la préfète de l'Orne, estimant que l'arrêté du 19 juillet 2019 était affecté d'un vice de légalité externe, a abrogé cet arrêté, a refusé d'admettre M. E... au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 21 août 2019, la préfète de l'Orne, considérant finalement que l'arrêté du 19 juillet 2019 n'était entaché d'aucun vice, a retiré l'arrêté du 30 juillet 2019. Contrairement à ce que soutient M. E..., la préfète de l'Orne a pu, à bon droit, effectuer ce retrait sans reprendre un nouveau refus de certificat de résidence et l'acte contesté n'est donc plus abrogé.
Sur le refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, il ressort des visas et motifs de la décision contestée du 19 juillet 2019 que la préfète a notamment visé les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a mentionné de façon précise les circonstances de fait propres à la situation de M. E... qui la fondent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... avait déposé, en plus de sa demande de certificat de résidence valable dix ans au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, une demande de renouvellement de son certificat de résidence valable un an et délivré au titre de l'article 6 du même accord. Dès lors et au vu de cette motivation, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
5. D'une part, comme il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier de M. E... adressé à la préfecture le 27 août 2018, de la fiche de situation qu'il a signée le 27 mai 2019, de son récépissé de demande de carte de séjour délivré le 27 mai 2019 et d'une attestation du chef du bureau de l'intégration et de l'immigration de la préfecture du 24 septembre 2019, éléments non utilement remis en cause par le requérant par la seule circonstance qu'un courrier de la préfecture du 25 avril 2019 de confirmation d'un rendez-vous mentionne, sans autre précision, " objet de votre rendez-vous : renouvellement de titre de séjour ", que ce dernier a présenté non pas une demande de second renouvellement de son certificat de résidence valable un an jusqu'au 12 juillet 2019 et délivré au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien mais uniquement une demande de délivrance d'un premier certificat de résidence valable dix ans au titre de l'article 7 du même accord. Dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la condition de communauté de vie effective avec son épouse de nationalité française ne pouvait pas lui être opposée.
6. D'autre part, pour établir une vie commune effective avec son épouse, M. E... se borne à soutenir que son épouse a toujours une adresse chez lui et que le bail d'habitation est toujours aux deux noms. Toutefois, le requérant reconnaît que son épouse réside désormais à Limoges chez sa mère depuis le mois de février 2019. Si l'intéressé se prévaut de l'article 108 du code civil qui dispose que le mari et l'épouse peuvent avoir un domicile distinct, il n'est pas établi que la communauté de vie serait encore effective entre les époux. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 et en tout état de cause de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
8. M. E... est arrivé en France en avril 2017, à l'âge de vingt-trois ans. Comme il a été dit au point 6, la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie et il est constant qu'ils n'ont pas d'enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que son père et un de ses frères vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que le requérant est locataire d'un appartement à Alençon et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2017 pour un emploi de cuisinier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 octobre 2020.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04962