Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, la SARL 1000 Soldes, représentée par Me Benichou, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les achats de marchandises cassées devait être admise dès lors qu'elle a transmis au service les bordereaux de casse lors du contrôle ; l'administration a refusé de prendre en compte ces justificatifs et n'a pas procédé à une analyse individualisée de chaque référence ; il est improbable qu'aucune palette de marchandises au déchargement ne soit rendue impropre à la vente ;
- l'augmentation du nombre d'articles invendus dans l'ensemble des magasins à enseigne Noz, dont le sien, à la fin de l'année 2003 a justifié la décision de son fournisseur, la société par actions simplifiée (SAS) Futura Finances, d'augmenter le taux de consignation sur les marchandises vendues au titre de 2003 ; elle pouvait donc déduire la taxe sur la valeur ajoutée, soit une somme de 9 474,72 euros établie sur une facture du 31 décembre 2003 établie par la SAS Futura Finances ;
- elle conteste l'application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL 1000 Soldes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) 1000 Soldes, qui exerce une activité de commerce de détail sous l'enseigne " Noz ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos le 29 février 2004, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 20 décembre 2007, a procédé à des redressements d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er mars 2003 au 29 février 2004.. La SARL 1 000 soldes a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, de ces impositons. Par un jugement du 17 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande. La SARL 1 000 Soldes relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : / a) Si les marchandises ont disparu ; / b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; (...) ". Aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au même code, en vigueur à la date de la période litigieuse : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) ".
3. La SARL 1000 Soldes est liée à la société par actions simplifiée (SAS) Futura Finances par un contrat de fourniture de marchandises en dépôt-vente, signé le 15 janvier 2003. En vertu de ce contrat, l'approvisionnement en marchandises de la SARL 1 000 Soldes est laissé à la discrétion de la SAS Futura Finances. Ces marchandises ne sont payables par la SARL 1 000 Soldes à la SAS Futura Finances qu'à compter de leur vente au consommateur final et restent, antérieurement à ce paiement, la propriété de la SAS Futura Finances. Les marchandises ainsi mises en dépôt-vente, dénommées " consignations ", font, lorsqu'elles sont effectivement vendues, l'objet d'une facturation par la SAS Futura Finances au moins une fois par mois et celles qui ont été mises en dépôt-vente auprès de la SARL 1 000 Soldes mais qui, bien qu'étant commercialisables, n'ont pas été vendues au terme d'une période contractuellement fixée, sont retournées à la SAS Futura Finances et ne sont pas facturées par celle-ci. Les marchandises identifiées par la SARL 1 000 Soldes comme cassées font l'objet d'une facturation mensuelle de la part de la SAS Futura Finances. Enfin, les marchandises qui n'ont été ni vendues, ni retournées, ni cassées, constituent la " démarque inconnue " et sont à la charge de la SARL 1 000 Soldes. En vertu du contrat de fourniture de marchandises, la SAS Futura Finances est en droit de facturer mensuellement, à titre d'acompte sur la démarque inconnue, une somme correspondant à 2 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la SARL 1 000 Soldes au cours du mois écoulé, des régularisations étant réalisées après inventaire. Les sommes ainsi facturées sont comptabilisées dans les charges par la SARL 1 000 Soldes.
En ce qui concerne les marchandises " cassées " :
4. La société requérante, qui n'a pas conservé les marchandises cassées en magasin, n'apporte aucun justificatif probant sur la réalité de ces marchandises. De son côté, l'administration fait notamment valoir, sans être contredite, d'une part, le fait que la société a reconnu lors du contrôle que les bordereaux de casse ne correspondaient pas à la réalité, les articles ayant été saisis à tort en " achats cassés " alors qu'il s'agissait en réalité de " retours valeurs nulle " et, d'autre part, les incohérences entre les marchandises cassées et celles revendues et qui ont été facturées par la société Futura Finances à la SARL 1000 Soldes. Dès lors, en l'absence de justificatifs précis permettant de fixer la quotité et le montant en valeur des marchandises dont la déduction est demandée, aucune des dépenses correspondant à l'achat à la SAS Futura Finances de marchandises détériorées ou cassées en magasin n'était déductible en charge par la SARL 1000 Soldes. La circonstance que l'administration aurait admis la réalité de la casse pour d'autres magasins de l'entreprise est sans incidence. Par voie de conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les achats de marchandises cassées n'était pas déductible.
En ce qui concerne le complément de facturation :
5. L'administration a remis en cause la déductibilité d'une facture du 31 décembre 2003, établie par la SAS Futura Finances, d'un montant de 52 436 euros toutes taxes comprises, dont 9 474,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée, au motif que ces modifications avaient été décidées a posteriori, avec effet rétroactif et de manière unilatérale par le fournisseur sans contrepartie réelle pour la société requérante.
6. La SARL 1000 Soldes fait valoir une augmentation du nombre d'articles invendus dans l'ensemble des magasins à enseigne Noz, dont le sien, à la fin de l'année 2003 justifiant la décision de la SAS Futura Finances d'augmenter le taux de consignation sur les marchandises vendues au titre de 2003. A l'appui de ses affirmations, elle verse le contrat de fournitures du
5 décembre 1997. Toutefois, ce contrat ne mentionne pas la possibilité pour la SAS Futura Finances de majorer, à titre rétroactif, les prix auxquels elle vendait ses marchandises. Ainsi, elle n'établit pas que les compléments de prix d'achat, ainsi mis à sa charge, résulteraient d'un engagement contractuel envers son fournisseur, la SAS Futura Finances, et seraient justifiés par l'intérêt pour son exploitation. Dans ces conditions, l'administration établit le caractère non déductible de la taxe grevant les compléments de prix facturés à la SARL 1000 Soldes.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
7. L'administration fait valoir les quantités excessives d'articles qui sont identifiés comme étant cassés, le nombre élevé d'articles dits cassés pour une même référence, l'absence de preuve de la perte subie du fait des marchandises cassées et le caractère répétitif de ces faits ainsi que l'absence de justification pour inscrire en comptabilité le complément de facturation. Elle doit ainsi être regardée comme apportant la preuve de l'intention de la SARL 1000 Soldes d'éluder l'impôt. C'est à bon droit qu'elle a appliqué aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL 1000 Soldes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL 1000 Soldes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée 1000 Soldes et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.
Le rapporteur,
J.E. GeffrayLe président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02851