Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 17 mars 2021, M. et Mme A..., représentés par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à leur charge au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'inscription de la somme de 189 274 euros au crédit du compte-courant d'associé que M. A... détenait au sein de la société TMB Bâtiment procède d'une erreur comptable ; le libellé de cette opération montre que ce mouvement visait à corriger la double comptabilisation de certaines factures ; la société a commis une erreur comptable en créditant le compte-courant d'associé de M. A..., alors que cette somme aurait dû être créditée sur le compte de charges de classe 6 ;
- si le compte-courant de M. A... était, avec l'inscription de ce crédit sur son compte-courant, débiteur à hauteur de 165 556 euros, ce dernier n'a cependant pas appréhendé l'intégralité de cette somme ; quatre écritures portées au débit de ce compte courant correspondent en effet à des règlements par chèque au profit de M. A... C..., autre associé de la société, et non au profit de M. A... B... ; par ailleurs, l'écriture de débit d'un montant de 26 055 euros du 4 mai 2013 correspond à un règlement opéré par la société TMB Bâtiment au profit de la société d'affacturage Eurofactor à la suite du rejet d'une créance non honorée par la société Les Terrasses et Villas.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2020 et 24 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me E..., pour M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est le gérant et associé de la société à responsabilité limitée (SARL) TMB Bâtiment, qui exerce une activité de maçonnerie. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Lors du contrôle, le vérificateur a constaté que la société avait pratiqué une double déduction, au titre des charges comptabilisées et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, soit par comptabilisation de la facture originale et de son duplicata, soit par une double comptabilisation de la facture originale. Le vérificateur a alors procédé à des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Lors de ce contrôle, le vérificateur a également constaté que le compte-courant d'associé de M. A... avait été crédité, le 31 décembre 2013, de la somme de 189 274,94 euros et a considéré que cet apport constituait un revenu distribué au profit de M. A... en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Une proposition de rectification a en conséquence été adressée à M. et Mme A... afin de les informer de la taxation, au titre de leur impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2013, de la somme de 189 274,94 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement n° 1601459 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a conclu au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance (article 1er). Il a également prononcé une réduction de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 à hauteur de 29 649 euros (article 2), une réduction de la base d'imposition des contributions sociales au titre de l'année 2013 à hauteur de 23 719 euros (article 3), a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales résultant de cette réduction des bases d'imposition (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5). M. et Mme A... relèvent appel de l'article 5 de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".
3. En premier lieu, M. et Mme A... soutiennent que l'inscription de la somme de 189 274 euros au crédit du compte-courant d'associé que M. A... détenait au sein de la société TMB Bâtiment procède d'une erreur comptable. Toutefois, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Dès lors, le moyen soulevé par M. et Mme A... doit être écarté.
4. En second lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé. M. et Mme A... font valoir que M. A... n'a pas appréhendé la somme de 165 556 euros qui était inscrite au débit du compte-courant d'associé avant que la somme de 189 274 euros ne soit portée au crédit de ce compte. Cependant, le fait que plusieurs inscriptions au débit de ce compte correspondent à des versements effectués au profit d'autres personnes que M. A... demeure sans incidence sur la mise à disposition de cette somme de 165 556 euros à M. A..., dès lors que l'emploi qui a été fait de ces sommes ne peut l'avoir été sans l'accord de ce dernier qui était gérant et associé de la société TMB Bâtiment. Par suite, ce second moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande. Par conséquent, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
H. D...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19NT030402