Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2019 et 2 juin 2020, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; l'avis de vérification adressé à M. ou Mme D... ne peut être regardé comme valant notification régulière à l'égard de M. D... ; il n'existe pas de société de fait entre M. et Mme D... ;
- les dispositions de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; la proposition de rectification retient une formulation différente de celle utilisée dans l'avis de vérification ; elle comporte ainsi une erreur dans l'indication du destinataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens, possèdent plusieurs biens immobiliers en indivision qui sont mis en location. Mme D... s'est inscrite au registre du commerce et des sociétés en 2001 en qualité de loueur en meublé non professionnel. Au titre des années 2007 et 2008, M. et Mme D... ont chacun déclaré, sur leurs propres déclarations, leur quote-part de revenus tirés de cette activité, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et selon le régime simplifié d'imposition. Par un avis de vérification du 21 octobre 2010, l'administration fiscale a informé les contribuables de l'engagement d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, le service a remis en cause le régime fiscal simplifié selon lequel l'activité avait été déclarée et imposée. Après mise en recouvrement et rejet implicite de sa réclamation, M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1610989 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".
3. Lorsque l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise en indivision, elle doit, sauf dans le cas où elle peut se prévaloir de l'existence d'une société de fait, informer chaque indivisaire de ce qu'elle entreprend une telle vérification. L'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte en principe tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes. Toutefois, l'administration fiscale peut également se fonder sur l'apparence sous laquelle les contribuables ont entendu se placer.
4. En l'espèce, l'avis de vérification du 21 octobre 2010 a été adressé à l'adresse suivante " M. ou Mme D..., Loueurs en meublés, 25 rue des Olivettes, Nantes ". Cette adresse est celle du local utilisé par Mme D... pour gérer les locations. Si M. D... fait valoir qu'un avis de vérification aurait dû lui être adressé à son domicile à Bandol, dans le Var, il résulte de l'instruction que l'adresse qui a été utilisée par l'administration était celle qui figurait sur la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux n° 2031 relative à l'année 2009 souscrite par M. et Mme D... le 18 mai 2010. Cette déclaration portait en effet la mention, dans le cadre relatif à l'identification du destinataire : " Mr Mme D... B... E..., 25 rue des Olivettes, 44 000 Nantes ". Le numéro Siret figurait également dans ce cadre. Par cette déclaration, les contribuables ont ainsi donné l'apparence d'une société de fait, autorisant l'administration à aviser conjointement M. et Mme D... à l'adresse figurant sur cette déclaration. Il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.
5. En deuxième lieu, l'article L. 49 du livre des procédures fiscales prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que : " Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification. "
6. En l'espèce, à la suite de la vérification de comptabilité, le service a adressé deux propositions de rectification, l'une relative à l'année 2007 et l'autre relative à l'année 2008, à l'adresse suivante : " Indivision D..., 25 rue des Olivettes, Nantes ". Contrairement à ce que fait valoir M. D..., le fait que ces propositions de rectification comportent la mention " indivision " alors que cette mention ne figurait pas sur l'avis de vérification de comptabilité est sans incidence sur le respect par l'administration des dispositions de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales. Au demeurant, le fait que l'administration ait ajouté cette mention " indivision " n'a privé M. D... d'aucune garantie, M. D... ayant en outre été destinataire d'une proposition de rectification adressée à son domicile personnel. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19NT030942