Par un arrêt n° 13NT01323 du 2 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et l'arrêté, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Mme C... a présenté le 18 mars 2019 une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 2 mai 2014 de la cour en tant qu'elle a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par lettre du 6 juin 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a procédé au classement administratif de cette demande d'exécution, en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 2 juillet 2019, Mme C... conteste cette décision de classement.
Par une ordonnance n° 19NT02794 du 16 juillet 2019, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2019, Mme C... demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en exécution de l'arrêt du 2 mai 2014 de la cour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n'a pu se rendre à la convocation du 28 mai 2014 dès lors qu'elle a été éloignée du territoire français par le préfet ; elle est revenue en France en juillet 2014 sous couvert d'un laisser-passer consulaire mais a dû retourner au Cameroun pour organiser les funérailles de son père ;
- en prenant l'arrêté du 30 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 2 mai 2014 de la cour.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. L'article L 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un arrêt du 2 mai 2014, la cour a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été convoquée le 28 mai 2014 et le 17 septembre 2014 au guichet de la préfecture notamment pour signer le formulaire Cerfa permettant de lancer la fabrication de son titre de séjour. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas pu se présenter le 28 mai 2014 en raison de l'exécution forcée de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 décembre 2012, elle ne l'établit pas. La circonstance que Mme C... a été contrainte de retourner au Cameroun le 17 juillet 2014 pour organiser les funérailles de son père, sans pour autant en informer le préfet, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle se présentât à la convocation du 17 septembre 2014. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 mai 2014 en prenant à l'encontre de Mme C... l'arrêté du 30 octobre 2018 portant refus de titre de séjour, lequel est intervenu en réponse à une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressée le 27 octobre 2017. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a été, du fait de l'inertie de la requérante, qui ne s'est jamais présentée à la préfecture, dans l'impossibilité de lui délivrer sa carte de séjour temporaire et dès lors doit être regardé comme ayant effectué toutes diligences pour procéder à l'exécution de l'arrêt du 2 mai 2014 de la cour.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'exécution de l'arrêt du 2 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
J-E. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT02794