Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'autorité de la chose jugée ; elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la fraude à l'état civil n'est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; cette décision a été prise en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- seul le consul de Guinée en France ou le consul de France en Guinée sont habilités à légaliser des actes d'état civil guinéens ;
- il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance.
Par une décision du 5 août 2019, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant guinéen, se disant né le 4 décembre 1999, déclare être entré en France le 21 novembre 2016, sans justifier d'une entrée régulière. Il a été confié à la tutelle du conseil départemental de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité. Par la suite, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-15, du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes. Sa demande a été rejetée par un jugement du 5 octobre 2018. M. C... s'est toutefois maintenu sur le territoire et a sollicité à nouveau, et sur les mêmes fondements, un titre de séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1901869 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, dans son arrêté de refus de titre de séjour du 27 décembre 2017, refusé de délivrer à M. C... le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois. Si le préfet a mentionné dans cet arrêté qu'il existait un doute sur l'âge de l'intéressé et sur sa minorité lors de son entrée en France, il ne s'est cependant pas fondé sur ce motif pour refuser le titre de séjour en question. Dans son jugement du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes ne s'est donc prononcé que sur la légalité du motif de refus opposé par le préfet et tiré de l'absence de formation supérieure à six mois. Il suit de là que le moyen soulevé par M. C... et tiré du fait que la question de sa minorité lors de son arrivée en France est revêtue de l'autorité de la chose jugée est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". L'article R. 311-2-2 de ce code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., lors de son arrivée en France, n'a pu présenter aucun document d'identité. Pour justifier de son identité, M. C... a seulement produit un jugement supplétif ainsi que sa transcription dans les registres d'état civil de la commune. Le préfet de la Loire-Atlantique a cependant contesté la valeur probante de ce document en se fondant sur des éléments d'analyse qui lui ont été communiqués par la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi relevé le fait que l'acte avait été transcrit deux jours après l'audience du jugement, en violation de l'article 601 du code de procédure civile guinéen, que cet acte ne comportait pas les dates de naissance des parents de l'intéressé, en violation de l'article 175 du code civil guinéen, que la requête était datée de la veille de l'audience et qu'il était donc impossible d'enquêter sur les déclarations du requérant et enfin que le jugement supplétif précise que la naissance devra être retranscrite dans le registre d'état civil guinéen, en violation de l'article 180 du code civil guinéen. De plus, le préfet de la Loire-Atlantique produit un courriel d'un agent de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée qui confirme le fait que les actes produits par M. C... sont apocryphes. Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique produit un rapport de mission en Guinée de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui mentionne le fait qu'il est possible d'obtenir facilement un jugement supplétif mentionnant n'importe quelle date de naissance, et ce pour moins d'un euro. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement se fonder sur l'existence de manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir un droit au séjour pour refuser de délivrer à M.C... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
7. En second lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressé n'allègue pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. C... a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02872