Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2015 ;
2°) d'annuler le refus de carte de résident du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle remplit l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d'une durée de validité de dix ans prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exception de celle relative aux ressources ; le non-respect de cette condition résultant de sa situation de personne handicapée, cet article comporte une discrimination indirecte au détriment des personnes handicapées ainsi que l'a indiqué la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans sa délibération n° 2008-12 du 14 janvier 2008 ;
- si cette délibération n'est pas contraignante, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartées en vertu du principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la Constitution du 4 octobre 1958, lesquels s'imposent à l'administration et au juge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité somalienne, relève appel du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 11 juin 2013 portant refus de délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; que ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l'Etat, ainsi qu'à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la directive qu'elles ne permettent aux Etats membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur (...) un handicap (...) " ; que Mme C...soutient, en se prévalant de ces stipulations, que les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu'une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre où elles résident ; que, toutefois, la condition ainsi posée par la directive du 25 novembre 2003 est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre ; que l'article 13 de la même directive permet aux Etats membres de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables que celles établies au paragraphe 1 de l'article 5, de sorte que le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour ; qu'en outre, l'exigence fixée par le paragraphe 1 de l'article 5 de la même directive, justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 314-8 avec les stipulations de l'article 21 de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant que si la requérante invoque la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d'aucun droit ou liberté reconnu par cette convention à la jouissance duquel la décision dont l'annulation est demandée porterait atteinte de manière discriminatoire ;
5. Considérant que, à l'exception des cas où, en application de l'article 61-1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité est présentée par mémoire distinct, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la question de la conformité d'une loi à la Constitution ; que les moyens tirés du non-respect par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du principe de non-discrimination que comportent le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958 doivent, dès lors, être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03715 2
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