Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. C...dirigée contre cet arrêté.
Il soutient que :
- sa requête est introduite dans le délai de recours contentieux ;
- M. D... était compétent pour signer l'arrêté annulé en qualité de secrétaire général par intérim de la préfecture en vertu de l'arrêté qu'il produit en appel ;
- son arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,M. C...ne justifiant pas être isolé ou dépourvu de tout lien familial ou privé en Tunisie.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2016, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s'en remet à ses écritures de première instance ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 23 mai 2016 M. C... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né le 9 novembre 1996, est entré irrégulièrement en France le 20 juin 2014 ; que, mineur isolé, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance le 3 novembre 2014 et a demandé le 10 décembre suivant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 juin 2015, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office au terme de ce délai ; que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de l'intéressé, cet arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté du 19 juin 2015 a été signé par M.D..., sous-préfet de Cholet, en qualité de secrétaire général par intérim, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 septembre 2013, modifié par un arrêté du 15 avril 2014, lui donnant délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Degiovanni, secrétaire générale de la préfecture, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire sous réserve d'exceptions dans le champ desquels il n'est pas allégué que l'arrêté contesté entrerait ; que ces arrêtés de délégation de signature ont été régulièrement publiés au recueil spécial n° 64 du 3 septembre 2013 et au recueil spécial n° 28 du 15 avril 2014 des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de titre de séjour avait été signée par une autorité incompétente et l'ont annulée pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.C... tant en première instance qu'en appel ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant que la décision de refus de titre de séjour fait état des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ressort de ses termes que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) " ;
6. Considérant que pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas être isolé ou dénué de liens privés et familiaux dans son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient qu'il a quitté son pays avec la complicité de sa mère afin de se soustraire aux violences de son père et qu'il a rompu tout lien avec sa famille restée en Tunisie, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à la faveur d'une autorisation de voyage signée par son père et il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes du premier aliéna de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
8. Considérant que M. C...ne justifiant d'aucune considération humanitaire au sens de ces dispositions compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant que M. C...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquelles ne constituent pas, au demeurant, des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;
11. Considérant que M. C...n'était présent en France que depuis un an à la date de la décision de refus de titre de séjour ; que s'il a pu nouer des liens en poursuivant sa scolarité sur le territoire français où l'un de ses frères l'a rejoint, ce refus de titre, compte tenu de la durée de son séjour et de la présence du reste de sa famille en Tunisie sans qu'il ne justifie avoir rompu les liens avec elle, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
13. Considérant qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour, lequel est suffisamment motivé ; qu'il ressort de ses termes que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M.C... avant de l'édicter ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 à 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
15. Considérant que pour les même motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination :
16. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 à 11, d'une part, et 12 à 15, d'autre part, que les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.C..., son arrêté du 19 juin 2015, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de ce dernier et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00754