Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- il n'a pas violé les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors, d'une part, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a la nature d'un avis simple qui ne lie pas l'autorité administrative, d'autre part, que le Tercian, qui n'est commercialisé qu'en France et au Portugal, ne peut être prescrit que pour un traitement d'une courte durée et peut être remplacé par la lévomépromazine qui est disponible en Algérie ;
- il reprend les éléments qu'il a développés en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la prise de Tercian n'est pas toujours indiquée seulement pour de courtes durées et cette molécule n'est pas disponible en Algérie ; la lévomépromazine et la cyanépromazine ne sont pas deux molécules interchangeables ;
- il ressort de la fiche pays de 2006 que, concernant les états dépressifs et les troubles délirants, il existe une possible rupture de stock et une inadéquation entre l'offre et la demande ;
- son état de santé nécessite également un suivi psychiatrique rapproché et un environnement propice et le secteur de la psychiatrie rencontre des difficultés en Algérie.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 15 décembre 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2008 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès de la préfecture des Yvelines le 19 octobre 2010 et qu'à la suite d'un avis défavorable du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, un refus de séjour lui a été opposé le 17 mai 2011 ; qu'il a de nouveau demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 4 juin 2013, que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à sa demande pour une durée de six mois sous condition qu'il suivît son traitement et qu'il a obtenu des autorisations provisoires de séjour successives ; que, s'étant installé dans la région nantaise, il a sollicité de nouveau un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès du préfet de la Loire-Atlantique ; que, par des décisions du 30 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique, en dépit d'un avis en sens contraire du médecin de l'agence régionale de santé du 15 janvier 2015, a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que, par un jugement du 3 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions ; que le préfet relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'immigration et du ministère chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin, praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4 Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 15 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en Algérie ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre d'une psychose aiguë et chronique teintée de schizophrénie résultant d'une polyaddiction nécessitant un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux composé de neuroleptiques à propriétés antipsychotiques, tels que le " Tercian " dont le principe actif est la cyamémazine qui fait partie de la première génération de neuroleptiques, et le " Rispéridone " ; qu'il ressort des pièces produites au dossier par le préfet, notamment du Programme national de santé mentale algérien, des documents relatifs aux capacités en matière de soins médicaux de l'Algérie établis par le ministère de l'intérieur en 2006 et d'un article d'une revue scientifique de référence dressant un bilan de la psychiatrie en 2006, qu'il existe une offre de soins complète en Algérie pour les troubles mentaux et du comportement ; que M.D..., qui est d'ailleurs resté en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans selon ses dires alors que sa pathologie remonte à son adolescence, selon une expertise médicale du 14 octobre 2015 qu'il produit, n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il ne serait pas en mesure d'accéder aux soins ainsi disponibles ; qu'il ressort plus précisément des pièces produites en appel par le préfet que le " Rispéridone " est disponible en Algérie et que la cyamémazine, commercialisée uniquement en France et au Portugal sous la marque " Tercian ", peut être remplacée par une autre substance active, disponible en Algérie, telle que la lévomépromazine, pour laquelle le requérant n'apporte aucun élément probant relatif à d'éventuelles contre-indications eu égard à son état ; que le préfet a ainsi apporté des éléments suffisants sur la pathologie et la disponibilité en Algérie des médicaments nécessaires à M. D...pour justifier son refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 30 septembre 2015 au motif que les documents que le préfet produisait ne permettaient pas d'écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement médical en Algérie ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes ;
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
9. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées ont été signées par M. C..., directeur de la règlementation et des libertés publiques de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que, par arrêté du 15 septembre 2015 publié le 16 septembre 2015 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui vise notamment les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 3° du I de l'article L. 511-1, ainsi que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 15 janvier 2015, mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et du séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardée comme suffisamment motivée ; que M. D...ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle des décisions contestées, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elles reposent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
12. Considérant, en premier lieu, que manque en fait le moyen tiré de ce que le préfet, qui a produit devant les premiers juges l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 janvier 2015, aurait omis de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans selon ses propres dires ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, en dépit du fait qu'il a exercé de juillet 2011 à juin 2015 un emploi de soudeur au sein d'une société d'intérim ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. D...ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le pays destination ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 30 septembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. D...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1509485 du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00775 2
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