Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une expertise devra être ordonnée afin de vérifier la réalité de la communauté de vie entre la requérante et son époux ;
- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier, y compris les pièces, enregistrées le 13 octobre 2016, produites pour MmeC....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du Maroc et l'astreignant à se présenter à la préfecture pour indiquer les diligences entreprises pour la préparation de son départ ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, d'une part, que, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné par l'article L. 311-7 de ce code à la production par l'étranger d'un visa de long séjour ; qu'il en va notamment ainsi de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qui, en vertu du 4° de l'article L. 313-11 du même code, est susceptible d'être délivrée à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par l'article L. 211-2-1 à un étranger conjoint de Français de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. " ; que la souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ;
4. Considérant que Mme C...soutient être entrée régulièrement en France les 17 mars 2015 et 7 juin 2015 sous couvert de son passeport muni d'un visa de court séjour établi par les autorités consulaires françaises pour une durée de quatre-vingt-dix jours ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à ces deux dates, elle est entrée en Espagne avant de venir en France ; qu'il est constant qu'elle n'a pas souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, dès lors, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement, en se fondant sur le motif tiré de l'irrégularité de son entrée en France, estimé que Mme C...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur place au titre du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, faute du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code, elle ne pouvait davantage prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du Maroc et fixant une astreinte de présentation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est mariée à Angers le 29 décembre 2007 avec un ressortissant de nationalité française ; que les pièces produites par la requérante tant en première instance qu'en appel, qui ne sont pas sérieusement contestées par le préfet, sont de nature à établir que la communauté de vie de l'intéressée avec son époux n'a pas cessé depuis leur mariage ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le préfet ni d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme C...est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui accordant un délai de départ volontaire d'un mois, fixant le pays de destination et l'astreignant à se présenter à la préfecture pour indiquer les diligences entreprises pour la préparation de son départ ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du Maroc et fixe une astreinte de présentation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que Mme C...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du Maroc et fixant une astreinte de présentation contenues dans l'arrêté du 9 décembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire sont annulées.
Article 2 : Le jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
Le président rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
S. AubertLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N 16NT020872